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Cass. Com. 27.09.2005 n°0413113 (Jurisprudence JL n°J234881)

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Cour de Cassation Chambre commerciale 27 septembre 2005 n°0413113, Jus Luminum n°J234881

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation Chambre commerciale
Date
Numéro 0413113
Numéro Jus Luminum J234881
Président M. TRICOT
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 30.03.2008

Audience publique du 27 septembre 2005 Cassation

N° de pourvoi : 04-13113

Inédit Président : M. TRICOT

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 751 du Code général des impôts ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, par acte du 20 mars 1986, Mme Marie X... et sa soeur Mme Hélène X... ont vendu à M. Jean Y... et à son épouse Mme Paulette Z..., avec réserve d'usufruit, une maison d'habitation moyennant le prix de 150 000 francs, converti en une charge de soins et d'hébergement au profit des venderesses leur vie durant ;

qu'Hélène X... est décédée en 1992 ;

que Marie X... est décédée en 1997, laissant pour unique héritière Mme Paulette A..., qu'elle avait adoptée selon le régime de l'adoption simple par jugement du 10 février 1995 ;

que des redressements de droits de succession ont été notifiés à Mme A... dont l'un portait sur la réintégration à l'actif successoral de la moitié de la valeur de la maison vendue en 1986, en application de l'article 751 du Code général des impôts ;

qu'après le rejet de sa réclamation par l'administration des impôts, Mme A... a fait assigner le directeur départemental des services fiscaux du Lot-et-Garonne devant le tribunal de grande instance afin d'obtenir la décharge des droits réclamés ;

Attendu que, pour accueillir la demande, l'arrêt retient qu'une infirmière atteste avoir dispensé à Marie X... des soins quotidiens de début avril 1995 jusqu'à fin avril 1997, qu'un médecin certifie lui avoir donné des soins du 10 décembre 1992 jusqu'à son décès, au domicile des époux Y..., que tant la requête en adoption du 9 janvier 1995 que le jugement d'adoption du 10 février 1995 confirment que Marie X... résidait effectivement à cette époque au domicile de Mme Paulette Y..., qu'il résulte de ces différentes pièces que Mme Y... a effectivement reçu Marie X... à son domicile durant plusieurs années et jusqu'à son décès, que pendant les années considérées, elle lui a fait prodiguer tous les soins nécessaires à son état de santé, satisfaisant ainsi à l'obligation de soins prévue par l'acte de vente du 20 mars 1986, contrepartie du transfert de la nue-propriété, et qu'en conséquence, la présomption légale de l'article 751 du Code général des impôts doit être écartée ;

Attendu qu'en se déterminant par de tels motifs, sans rechercher si Mme A... avait satisfait à l'obligation de soins et d'hébergement dont elle était redevable à l'égard de Marie X... à compter de la date à laquelle cette obligation avait été mise à sa charge, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 janvier 2004, entre les parties, par la cour d'appel d'Agen ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ;

Condamne Mme A... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme A... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept septembre deux mille cinq.

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