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Cass. Com. 27.09.2005 n°0411550 (Jurisprudence JL n°J210009)

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Cour de Cassation Chambre commerciale 27 septembre 2005 n°0411550, Jus Luminum n°J210009

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation Chambre commerciale
Date
Numéro 0411550
Numéro Jus Luminum J210009
Président M. TRICOT
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 17.01.2008

Audience publique du 27 septembre 2005 Rejet

N° de pourvoi : 04-11550

Inédit Président : M. TRICOT

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Montpellier, 13 janvier 2003), que, par acte notarié du 23 mars 1976, la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel Centre Loire (la Caisse) a consenti trois prêts de 30 000 francs, 42 000 francs et 80 000 francs à M. X... ;

que celui-ci a été mis en règlement judiciaire le 25 mai 1983, puis en liquidation des biens ;

que, le 17 juin 1983, la Caisse a produit sa créance pour un montant total de 164 365, 29 francs, et a été admise tant en principal qu'en intérêt ;

que les opérations de liquidation ont été clôturées pour insuffisance d'actif le 1er juin 1988 ;

que, partiellement payée dans le cadre de ces opérations, la Caisse a mis en demeure M. X..., le 19 avril 1995, de s'acquitter du solde des sommes impayées, puis a fait inscrire une hypothèque provisoire sur deux immeubles dont il était propriétaire ;

que M. X... a saisi le juge de l'exécution d'une demande de radiation d'hypothèque, en faisant valoir que l'obligation garantie par cette hypothèque était prescrite ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir dit que la Caisse avait pu faire inscrire une hypothèque provisoire sur ses biens, l'action en paiement introduite par elle n'étant pas prescrite, alors, selon le moyen :

1 ) que selon l'article L. 110-4 du Code de commerce les obligations nées entre commerçants ou entre commerçants et non commerçants se prescrivent par dix ans ;

que par ailleurs l'article 2244 du Code civil énumère, de façon limitative, les événements qui interrompent la prescription ainsi que les délais pour agir ;

que l'envoi d'une lettre recommandée avec accusé de réception ne fait pas partie de cette énumération de sorte qu'en décidant que l'envoi, par la Caisse, d'une lettre recommandée dont le débiteur avait accusé réception le 24 avril 1995, avait interrompu la prescription qui avait commencé à courir le 1er juin 1998 et permettait à la banque de réclamer le paiement, la cour d'appel a directement violé les textes précités ;

2 ) qu'aux termes de l'article 2277 du Code civil les actions en paiement des intérêts des sommes prêtées se prescrivent par cinq ans ;

que la prescription ayant commencé à courir le 1er juin 1988, la Caisse ne pouvait, au-delà du 1er juin 1993, inscrire une hypothèque judiciaire pour garantir le paiement des intérêts, ni solliciter ce paiement ;

qu'en décidant du contraire, la cour d'appel a directement violé le texte précité ;

Mais attendu que l'arrêt énonce, par motifs adoptés, que le jugement d'admission de la créance de la Caisse, tant en principal qu'en intérêts, substitue la prescription de droit trentenaire découlant de toute décision de justice aux prescriptions particulières applicables à l'obligation en cause ;

que par ce seul motif, et abstraction faite de celui justement critiqué par la première branche du moyen, la cour d'appel a statué à bon droit ;

que le moyen n'est pas fondé pour le surplus ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept septembre deux mille cinq.

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