» Version 0.9b : Justice & Liberté

Recherche de Jugements



Recherche avancée Comment rechercher ?
Connexion

Identifiant
Mot de passe
S'inscrire sur Jus Luminum »

Rapportez une erreur

Décrivez le problème rencontré ci-dessous :


Outils
A propos de Jus Luminum

Derniers jugements

FAQ

Cass. Com. 27.09.2005 n°0320285 (Jurisprudence JL n°J207628)

Ouvrir le jugementRéduire la décision de justiceFermer la jurisprudence
En librairie [lgdj.fr]
  • Code Dalloz Expert : code des sociétés et des marchés financiers 2009 (coffret 1 livre + 1 CD-Rom)

Cour de Cassation Chambre commerciale 27 septembre 2005 n°0320285, Jus Luminum n°J207628

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation Chambre commerciale
Date
Numéro 0320285
Numéro Jus Luminum J207628
Président M. TRICOT
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 14.01.2008

Audience publique du 27 septembre 2005 Rejet

N° de pourvoi : 03-20285

Inédit Président : M. TRICOT

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 16 septembre 2003), que M. X..., boulanger-pâtissier, exploitait son commerce à Enghien-les-Bains ;

qu'il a été mis en redressement judiciaire le 24 octobre 1994 ;

que, par jugement du 24 novembre 1995, un plan de cession de l'entreprise au prix de 3 800 000 francs a été arrêté en faveur de M. Y... qui s'est engagé à en financer 25 % par un apport personnel ;

que l'acquéreur a négocié le reste du financement avec la société CEPME- Crédit d'équipement des petites et moyennes entreprises, devenue la Banque de développement des petites et moyennes entreprises (la BDPME), précédemment en relations avec M. X... et nommé contrôleur dans la procédure collective de celui-ci ;

que, par jugement du 9 juin 1997, M. Y... a été déclaré en redressement judiciaire, M. A... étant désigné administrateur et M. Z... représentant des créanciers ;

que le 12 décembre 1997 un plan de cession de l'entreprise de M. Y... a été arrêté ;

qu'estimant que la BDPME avait inconsidérément financé l'entreprise de M. Y..., les mandataires de celui-ci ont assigné la banque le 25 novembre 1997 afin qu'elle soit déclarée responsable du soutien abusif et qu'elle soit condamnée à leur verser, ès qualités, la somme de 4 000 000 francs ;

que, par jugement du 6 novembre 2001 le tribunal a rejeté la demande de M. A..., ès qualités, aux motifs que le prix d'acquisition par M. Y... du fonds de M. X... n'a pas été dicté par la BDPME, que la déconfiture de M. X... ne pouvait être attribuée exclusivement à l'importance du prêt consenti, que cette banque n'a pas donné au commerce une apparence trompeuse de solvabilité au détriment des autres créanciers, enfin, qu'il n'en a pas financé l'achat par M. Y... à 100 %, respectant ainsi les dispositions du jugement arrêtant le plan de cession prévoyant un apport personnel ;

Attendu que la banque fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à M. A..., commissaire à l'exécution du plan de M. Y..., la somme de 288 856,58 euros alors, selon le moyen :

1 ) qu'il résulte de l'arrêt que le 12 décembre 1995, la banque a consenti un prêt sur huit ans remboursable en une seule échéance exigible le 31 janvier 2004 ;

que la cour d'appel a décidé qu'en faisant ainsi peser sur M. Y... des intérêts qu'il n'aurait pas eu à régler s'il avait effectué un apport personnel, la banque aurait consenti un crédit excessif et, partant fautif ;

qu'en statuant de la sorte, sans rechercher si la somme représentant l'apport personnel que M. Y... aurait dû payer en une seule fois au moment de la reprise du fonds de commerce, ne constituait pas une charge financière plus lourde que celle résultant du paiement des intérêts échus entre le 12 décembre 1995, date d'octroi du prêt, et le 9 juin 1997, date du redressement judiciaire de M. Y..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ;

2 ) que dans ses dernières conclusions signifiées le 31 décembre 2002, le CEPME avait non seulement critiqué la note établie de manière unilatérale par le cabinet DFM à la demande de M. A... mais aussi produit le bilan prévisionnel de M. Y... au vu duquel le crédit litigieux apparaissait raisonnable ;

qu'en énonçant que la reconstitution par le cabinet DFM des prévisions d'exploitation n'était pas critiquée, la cour d'appel, méconnaissant les termes du litige, a violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;

3 ) que l'autorité de la chose jugée ne s'attache qu'au dispositif du jugement ;

que dans les motifs du jugement du 24 novembre 1995 arrêtant le plan de cession de l'entreprise exploitée par M. X..., le tribunal s'est borné à énoncer, pour justifier son choix en faveur de l'offre de M. Y..., que ce dernier présentait une situation financière équilibrée, dès lors que le plan de financement prévoyait un apport personnel du repreneur à hauteur de 25 % du prix de cession ;

que ce motif, qui ne constitue pas une disposition du jugement, n'a pas autorité de chose jugée ;

qu'en énonçant que la banque avait commis une faute en violant "la prescription d'un apport de 25 % stipulé par le jugement arrêtant le plan de cession", la cour d'appel a violé les articles 480 du nouveau Code de procédure civile et 1351 du Code civil ;

4 ) que l'indemnité mise à la charge du banquier ayant, par l'octroi d'un crédit disproportionné, retardé l'ouverture de la procédure collective, est égal à l'aggravation de l'insuffisance d'actif résultant directement du concours fautif ;

qu'en fixant le montant de la condamnation de la banque à la somme de 288 856,58 euros (soit 1 874 755 francs), qui représente les intérêts produits par le crédit prétendument fautif, la cour d'appel a évalué la réparation en fonction de la faute et non pas du préjudice subi par les créanciers postérieurs à l'octroi du concours litigieux ;

qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil ;

5 ) que la cour d'appel n'a pas pu tout à la fois dire la responsabilité de la banque engagée seulement à proportion de la surcharge financière consécutive à la violation de la prescription d'un apport de 25 % prévu par le jugement arrêtant le plan de cession et condamner tout à la fois la banque à payer à M. A... ès qualités une somme de 288 856,58 euros (soit 1 874 755 francs), correspondant selon les propres énonciations de l'arrêt à la totalité des intérêts dûs au seul titre de la tranche "Impact 1" (prêt de 2 200 000 franc) ;

qu'en se déterminant ainsi à la faveur de motifs contradictoires sur la proportion de l'indemnisation accordée à M. A..., la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu qu'appréciant souverainement les éléments de preuve qui lui étaient soumis, l'arrêt relève que, contrairement aux dispositions arrêtées dans le plan de cession homologué par le jugement du 24 octobre 1995 qui prévoyait un apport personnel de M. Y... de 25 % de la valeur du fonds, la BDPME lui a proposé d'apporter cette somme en compte d'épargne assurance-vie et de lui consentir deux prêts correspondant au prix total de l'acquisition augmentés de 700 000 francs de frais accessoires partiellement inexpliqués, que selon une étude produite aux débats, qui n'a pas été critiquée sur ces points, le commerce a ainsi dû supporter une surcharge financière comprenant, notamment, des échéances totales d'intérêts de 1 894 775 francs au titre du prêt destiné pour partie à couvrir ce qui aurait dû être l'apport personnel de M. Y... et, compte tenu de cette surcharge financière et des autres postes incompressibles, ne pouvait dégager de bénéfices annuels supérieurs à 55 000 francs avant prélèvement par l'exploitant, même si son chiffre d'affaires n'était qu'en léger retrait par rapport à celui réalisé par M. X... ;

qu'il en déduit que la BDPME a abusivement apporté son concours à l'opération en faisant peser sur l'entreprise une charge financière excessive qui négligeait en fait l'apport personnel de 25 % par M. Y... et qui ne tenait pas compte des capacités raisonnablement prévisibles de résultat et de remboursement du commerce ;

qu'en l'état de ces constatations et appréciations, la cour d'appel, qui n'avait pas à procéder aux recherches inopérantes évoquées par la première branche du moyen, a légalement justifié sa décision ;

d'ou il suit qu'abstraction faite du motif surabondant critiqué par la troisième branche, le moyen, qui ne tend, en sa quatrième branche, qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine des juges du fond et qui manque en fait en sa dernière branche, doit être rejeté pour le surplus ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la Banque de développement des petites et moyennes entreprises aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à M. A..., ès qualités, la somme de 2 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept septembre deux mille cinq.

Revenir en Haut

Explications sur Jus Luminum | Fermer cette boîte

Ce site et son contenu, sauf les documents jurisprudentiels et ceux fournis par les utilisateurs, sont
© 2006 - 2008, Julien Rosgovas, Lexeek

:: Contactez le webmestre ::
Mentions légales

Avertissement : En utilisant les données disponibles sur ce site vous acceptez d'endosser la responsabilité liée à cette utilisation. Le webmestre vous rappelle que les seuls documents juridiques officiels sont ceux publiés aux différents Journaux officiels.
Vous pouvez accéder à vos données personnelles et les modifier en envoyant un mail à l'adresse sus-mentionnée.

Déclaration CNIL n°1136225

450,000 décisions