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Cass. Com. 27.06.2006 n°0419423 (Jurisprudence JL n°J223805)

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Cour de Cassation Chambre commerciale 27 juin 2006 n°0419423, Jus Luminum n°J223805

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation Chambre commerciale
Date
Numéro 0419423
Numéro Jus Luminum J223805
Président M. TRICOT
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 19.02.2008

Audience publique du 27 juin 2006 Rejet

N° de pourvoi : 04-19423

Inédit Président : M. TRICOT

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt déféré (Grenoble, 15 septembre 2004, RG 03/04296), que M. de Y... a, le 4 juillet 2003, cédé à la société de Y... SN dont il était le gérant, le fonds de commerce de travaux de plâtrerie et de peinture qu'il lui avait donné en location-gérance ;

qu'après la mise en redressement puis liquidation judiciaires de la société de Y... SN, les 8 et 29 juillet 2003, un jugement du 4 novembre 2003, a ouvert une procédure de redressement judiciaire à légard de M. de Y..., par application des dispositions de l'article L. 624-5. I 6 du code de commerce dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises et ordonné au représentant des créanciers, M. X..., de licencier les salariés pour le compte de qui il appartiendra ;

qu'un second jugement du 25 novembre 2003, a prononcé la liquidation judiciaire de M. de Y... et a constaté la nullité de plein droit de la cession du fonds de commerce intervenue le 4 juillet 2003, par application de l'article L. 621-107 2 du code de commerce dans la rédaction précitée ;

Sur le premier moyen :

Attendu que M. de Y... fait grief à l'arrêt d'avoir prononcé la liquidation judiciaire et d'avoir constaté la nullité de plein droit de l'acte de cession du fonds de commerce du 4 juillet 2003 conclu avec la société de Y..., alors, selon le moyen, qu'en vertu de l'article 625 du nouveau code de procédure civile, la cassation entraîne, sans qu'il y ait lieu à une nouvelle décision, l'annulation par voie de conséquence de toute décision qui est la suite, l'application ou l'exécution du jugement cassé ou qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire ;

qu'en l'espèce, la cassation à intervenir sur l'arrêt 15 septembre 2004 confirmant le jugement du 4 novembre 2003 prononçant l'ouverture de son redressement judiciaire entraînera par voie de conséquence la cassation de l'arrêt attaqué, confirmant le jugement du 25 novembre 2003 ;

Mais attendu que la cassation de l'arrêt du 15 septembre 2004 (RG n° 03/03967), intervenue ce jour, qui replace les parties dans l'état où elle se trouvaient avant la décision cassée, a laissé subsister le jugement du 4 novembre 2003 prononçant le redressement judiciaire de M. de Y... et assorti de plein droit de l'exécution provisoire ;

qu'il en résulte que cette cassation ne peut affecter l'arrêt déféré en ce qu'il a confirmé le jugement du 25 novembre 2003 prononçant la liquidation judiciaire de M. de Y... et qui n'est ni la suite, ni l'application ni l'exécution de l'arrêt cassé ;

que la disposition de l'arrêt qui a constaté la nullité de plein droit de l'acte de cession du fonds de commerce du 4 juillet 2003 ne se rattache pas par un lien de dépendance nécessaire à l'arrêt cassé ;

que le moyen n'est pas fondé ;

Et sur le deuxième moyen :

Attendu que M. de Y... fait grief à l'arrêt d'avoir prononcé sa liquidation judiciaire, alors, selon le moyen :

1 ) qu'une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire ne peut être ouverte à l'égard d'un dirigeant de droit d'une personne morale placée en redressement judiciaire ou en liquidation judiciaire que s'il a frauduleusement augmenté le passif de celle-ci ;

que l'augmentation frauduleuse du passif de la personne morale imputée au dirigeant doit être effective ;

qu'en l'espèce, la cour d'appel a estimé, tout en° constatant que la vente du fonds de commerce, le 4 juillet 2003, par M. de Y... à la société de Y..., dont il était le dirigeant de droit, avait eu lieu quatre jours avant l'ouverture de la procédure collective de la personne morale, en pleine période suspecte, que le seul objectif poursuivi par M. de Y... au travers de cette vente avait été de transférer sur la société de Y... les charges afférentes aux opérations de licenciement des salariés et plus spécialement, de faire échec aux stipulations des contrats de location-gérance prévoyant qu'à leur expiration, le loueur devait reprendre le personnel de manière à ce que le locataire-gérant ne soit tenu à aucune indemnité, et d'éluder ainsi l'application de l'article L. 122-12 du code du travail ;

qu'en statuant de la sorte, pour prononcer la conversion en liquidation judiciaire de M. de Y...,

ans rechercher si la cession du fonds de commerce par M. de Y... à la société de Y... avait eu pour conséquence d'augmenter le passif effectif de la personne morale, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 624-5 du code de commerce ;

2 ) que le juge doit viser et analyser, même sommairement, les éléments de preuve sur lesquels il se fonde ;

qu'en l'espèce, pour dire qu'il y avait lieu de prononcer la conversion en liquidation judiciaire de M. de Y..., la cour d'appel s'est bornée à dire, pour en déduire, au soutien de sa décision, l'intention frauduleuse de M. de Y..., que celui-ci avait pour habitude de louer son fonds de commerce à une société d'exploitation dirigée par un membre de sa famille et que lorsque les sociétés d'exploitation locataires étaient placées en liquidation judiciaire, M. de Y... reprenait son fonds de commerce pour le louer à nouveau ;

qu'en statuant de la sorte, sans viser ni analyser, même sommairement, les éléments de preuve sur lesquels elle se fondait, cependant que M. de Y... relevait qu'aucun élément n'était versé aux débats, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau code de procédure civile, ensemble l'article 1353 du code civil ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui a converti le redressement judiciaire de M. de Y... en liquidation n'était pas tenue de vérifier si les conditions de l'application des dispositions de l'article L. 624-5-I 6 du code de commerce étaient réunies ;

que le moyen est inopérant ;

Et sur le troisième moyen :

Attendu que M. de Y... reproche à l'arrêt déféré d'avoir constaté la nullité de plein droit de l'acte de cession du fonds de commerce du 4 juillet 2003, alors, selon le moyen, que, dans ses écritures d'appel, il faisait valoir que la SARL JO2C, acheteur potentiel de ses parts sociales de la société de Y..., avait exigé que le fonds de commerce lui appartenant soit intégré à l'actif social de la société, et que l'attestation du dirigeant de cette société mentionnant une cession possible avec effet au 1er septembre 2003 n'excluait pas que cette cession puisse intervenir antérieurement, mais avec un effet différé ;

que dès lors, en se bornant à estimer, par motifs adoptés, que la société JO2C avait proposé une acquisition des parts sociales de la société de Y... qui serait intervenue au mieux le 1er septembre 2003, pour annuler la cession du fonds de commerce consentie à la société de Y..., sans répondre aux conclusions desquelles il résultait que celle-ci aurait pu intervenir antérieurement au 1er septembre, mais avec un effet différé à cette date, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motifs, et a violé l'article 455 du nouveau code de procédure civile ;

Mais attendu que l'arrêt retient que la cession du fonds de commerce dont les éléments incorporels étaient sans valeur et les éléments corporels quasi inexistants a eu pour effet de faire supporter par la société de Y... les charges liées aux licenciements des salariés ;

qu'ayant ainsi fait ressortir que la société de Y... avait, pendant la période suspecte, conclu un contrat commutatif dans lequel les obligations du débiteur excédaient notablement celles de l'autre partie, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre à des conclusions inopérantes, a légalement justifié sa décision d'annuler ce contrat ;

que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. de Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept juin deux mille six.

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