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Cass. Com. 27.06.1989 n°8713152 (Jurisprudence JL n°J25544)

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Cour de Cassation Chambre commerciale 27 juin 1989 n°8713152, Jus Luminum n°J25544

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation Chambre commerciale
Date
Numéro 8713152
Numéro Jus Luminum J25544
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 20.01.2007

Audience publique du 27 juin 1989 Rejet

N° de pourvoi : 87-13152

Inédit

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société des parfums JULIAN JILL, société anonyme, dont le siège social est à Les Pennes Mirabeau (Bouches-du-Rhône), zone d'activités de l'Agavon, avenue LaUSQ. , agissant en la personne de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège, en cassation d'un arrêt rendu le 19 janvier 1987 par la cour d'appel de Versailles (1re chambre, 1re section), au profit de : 1°/ la société GUERLAIN, dont le siège est à Paris (8e), 68, avenue des Champs Elysées, prise en la personne de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège, 2°/ Madame Claudine FULANTY, demeurant ... TXR. Silvestre, 3°/ Monsieur Serge NEBOUT, demeurant ... boulevard Saint-Denis, défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 30 mai 1989, où étaient présents : M. Baudoin, président, M. Le Tallec, rapporteur, M. Defontaine, conseiller, M. Jeol, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Le Tallec, les observations de Me Célice, avocat de la société Julian Jill, de la SCP Riché, Blondel et Thomas-Raquin, avocat de la société GUERLAIN, les conclusions de M. Jeol, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses différentes branches :

Attendu que selon l'arrêt attaqué (Versailles, 19 janvier 1987), la société Guerlain, titulaire de plusieurs marques de produits de parfumerie, a demandé, pour atteintes à ses marques par utilisation d'un tableau de concordance, la condamnation de Mme Fulanty et de M. Nebout, distributeurs établis dans le département des Hauts-de-Seine, ainsi que de la société Julian Jill, fabricante de parfums, ayant son siège à Marseille ;

Attendu que par le moyen reproduit en annexe, la société Julian Jill fait grief à l'arrêt, pour accueillir la demande, d'avoir rejeté une exception de litispendance ;

Mais attendu que, contrairement aux allégations du pourvoi, l'assignation délivrée par la société Guerlain à la société Julian Jill à comparaître devant le tribunal de grande instance de Nanterre, ne se bornait pas à invoquer la création ou l'édition par cette dernière société d'un tableau de concordance ;

que cet acte visait des faits commis par Mme Fulanty et par M. Nebout et, qu'après avoir rappelé les marques dont était titulaire la société Guerlain, il reprochait à la société Julian Jill d'utiliser, pour la diffusion et la vente des produits "parfums Julian Jill" des tableaux de concordance où figuraient les marques de la société Guerlain ;

que la cour d'appel, qui a précisé que n'étaient retenus que les faits commis dans le département des Hauts-de-Seine, tandis que le tribunal de Marseille avait pris en considération ceux commis dans son ressort, en a exactement déduit que le litige n'était pas le même ;

qu'ainsi, hors toute dénaturation, sans méconnaître l'objet du litige et abstraction faite du motif surabondant critiqué par la deuxième branche du moyen, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;

d'où il suit que le moyen, qui manque en fait en ses première et troisième branches, ne peut être accueilli en sa deuxième branche et n'est pas fondé pour le surplus ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société des parfums Julian Jill à une amende civile de cinq mille francs, envers le Trésor public ;

à une indemnité de cinq mille francs, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt sept juin mil neuf cent quatre vingt neuf.

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