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Cass. Com. 27.05.2003 n°0114528 (Jurisprudence JL n°J243364)

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Cour de Cassation Chambre commerciale 27 mai 2003 n°0114528, Jus Luminum n°J243364

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation Chambre commerciale
Date
Numéro 0114528
Numéro Jus Luminum J243364
Président M. TRICOT
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 06.04.2008

Lecture du 6 juin 2002

Audience publique du 27 mai 2003 Rejet

REPUBLIQUE FRANCAISE

N° de pourvoi : 01-14528

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Inédit Président : M. TRICOT

Vu la requête, enregistrée le 12 mai 1998, présentée par Mme Victoire LOUISON, résidence Ala RoseraieA, bâtiment II, escalier D, Plaisance, (97232) Le Lamentin ;

REPUBLIQUE FRANCAISE

Mme LOUISON demande à la cour : 1° d'annuler le jugement en date du 10 mars 1998 par lequel le tribunal administratif de Fort-de-France a rejeté sa demande tendant à la condamnation du GRETA Martinique centre et nord Caraïbes à lui payer l'allocation unique dégressive due aux salariés privés involontairement d'emploi, assortie des intérêts moratoires ;

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2° de condamner le GRETA à lui verser l'allocation unique dégressive due ;

Attendu, selon l'arrêt déféré (Aix-en-Provence, 6 juin 2001), qu'à la suite de la mise en redressement puis liquidation judiciaires de la société Tennis club X... respectivement les 26 juillet 1989 et 27 février 1991, le liquidateur a demandé l'extension de cette procédure à la SCI Pont d'Aran, aux sociétés Tennis X... et sporting France et à l'EURL Ingo X... tennis (les sociétés) ainsi que l'ouverture d'une procédure collective à l'encontre de M. X..., dirigeant de la société Tennis club X... ;

Vu les autres pièces du dossier ;

que M. X... et les sociétés "prises en la personne de leur gérant en exercice" ont formé un pourvoi contre l'arrêt ayant accueilli la demande du liquidateur ;

Vu la loi n° 64-1278 du 23 décembre 1968 ;

Sur l'irrecevabilité du pourvoi, relevée d'office, en tant que formé par les sociétés, après avertissement délivré aux parties :

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

Attendu que si le débiteur est recevable, en vertu du droit propre qu'il tient de l'article L. 623-1 du Code de commerce à former un pourvoi contre l'arrêt qui statue sur sa liquidation judiciaire, il ne peut, s'agissant d'une société dissoute en application de l'article 1844-7,7 , du Code civil et dont le représentant légal est privé de ses pouvoirs à compter de la liquidation judiciaire, exercer ce droit que par l'intermédiaire de son liquidateur amiable ou d'un mandataire ad hoc ;

Vu le code du travail ;

que le pourvoi formé par les sociétés est irrecevable, dès lors que ni un liquidateur amiable, ni un mandataire ad hoc ne sont intervenus dans l'instance en cassation avant l'expiration du délai imparti pour déposer un mémoire en demande ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Sur l'irrecevabilité du pourvoi, relevée d'office, en tant que formé par M. X... et dirigé contre les dispositions de l'arrêt ayant étendu aux sociétés la procédure collective ouverte à l'encontre de la société Tennis club X... et ayant condamné les sociétés à payer une somme au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, après avertissement donné aux parties :

Vu le code de justice administrative ;

Attendu que M. X..., dirigeant de la personne morale dont la liquidation judiciaire a été étendue aux sociétés, n'a pas qualité pour former un pourvoi contre l'arrêt en ce qu'il a étendu aux sociétés la procédure collective de la société Tennis club X... et les a condamnées à payer une somme au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Et sur le troisième moyen, pris en ses quatre branches :

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 mai 2002 : - le rapport de M. Larroumec, rapporteur ;

Attendu que M. X... reproche à l'arrêt d'avoir dit y avoir lieu à lui étendre la procédure, d'avoir, en conséquence, ouvert à son encontre une procédure de redressement judiciaire simplifiée par application de l'article L. 624-5-1-1 , 3 , 4 , 5 du Code de commerce et de l'avoir condamné in solidum au paiement de la somme de 20 000 francs au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, alors, selon le moyen :

- et les conclusions de M. Pac, commissaire du gouvernement ;

1 / que pour retenir l'existence du compte courant débiteur de M. X..., la cour d'appel a relevé des chiffres contestés, contenus dans le rapport d'expertise, tout en constatant que l'expert, au vu des dires de M. X..., avait déclaré ne pas devoir revenir sur ces opérations, "n'ayant pas mission d'établir le compte rectifié de ce dernier" ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité :

qu'en statuant néanmoins au regard de ces éléments contestés par les parties, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 624-5-1-1 et 3 du Code de commerce ;

Considérant qu'aux termes de l'article L 351-1 du code du travail : "En complément des mesures tendant à faciliter un reclassement ou leur conversion, les travailleurs involontairement privés d'emploi, aptes au travail et recherchant un emploi ont droit à un revenu de remplacement dans les conditions fixées au présent chapitre" ;

2 / qu'en faisant application de l'article L. 624-5-1-4 du Code de commerce, sans caractériser l'intérêt personnel de M. X... dont il n'est nullement établi par la cour d'appel qu'il avait poursuivi l'exploitation en vue de retarder la mise en oeuvre des garanties personnelles qu'il avait consenties et alors qu'il faisait valoir, dans ses conclusions délaissées, que le principal créancier de la société Tennis club X..., la société Tennis X..., représentée par son administrateur provisoire depuis 1982, M. Y..., n'avait pas tenté de mettre la société Tennis club X... en redressement judiciaire, la cour d'appel a, en statuant ainsi, privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 624-5-1-4 ;

qu'aux termes de l'article L. 351-12 du même code : "ont droit à l'allocation d'assurance dans les conditions prévues à l'article L. 351-3 : 1° Les agents non fonctionnaires de l'Etat et de ses établissements publics administratifs" ;

3 / que la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de réponse aux conclusions de M. X... et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Considérant que Mme LOUISON a bénéficié d'un contrat à durée déterminée du 8 octobre 1993 au 24 février 1994 auprès du GRETA Martinique centre et nord Caraïbes ;

4 / qu'en faisant application de l'article L. 624-5-1-5 du Code de commerce, sans avoir préalablement invité les parties à présenter leurs observations sur ce moyen qui n'était pas dans la cause, la cour d'appel a violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;

qu'à la suite du non renouvellement de son contrat, l'administration lui a refusé le bénéfice de l'allocation pour perte d'emploi prévue par l'article L. 351-1 précité ;

Mais attendu que l'arrêt retient, par une appréciation souveraine des éléments de preuve, que le compte courant de M. X... dans les comptes de la société Tennis club X... était débiteur ;

qu'il est constant que Mme LOUISON, adjoint administratif titulaire de l'Office national des forêts a la qualité de fonctionnaire ;

qu'il relève encore que malgré des pertes depuis 1985 et l'absence de moyens nouveaux de financement rendant inéluctable l'état de cessation des paiements, M. X... a poursuivi l'activité déficitaire de cette société dans un intérêt personnel puisqu'il a maintenu, pendant cette période, sa rémunération et qu'il était par ailleurs caution de la société Tennis club X... au profit du CEPME ;

qu'en application des dispositions précitées de l'article L. 351-12 du code du travail, cette seule qualité fait obstacle à ce qu'elle puisse bénéficier de l'allocation d'assurance, nonobstant les circonstances qu'elle se trouvait en position de disponibilité pour suivre son conjoint et était inscrite comme demandeur d'emploi à l'Agence nationale pour l'emploi ;

qu'il retient enfin qu'aucune comptabilité n'a été tenue pour l'année 1989 ;

que le GRETA Martinique centre et nord Caraïbes était tenu de rejeter sa demande d'allocation d'assurance ;

qu'en l'état de ces constatations et appréciations la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre à des conclusions sans influence sur la solution du litige et n'a pas violé le principe de la contradiction n'a fait qu'user des pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 624-5 du Code de commerce en statuant comme elle a fait ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme LOUISON n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Fort-de-France a rejeté sa demande ;

que le moyen n'est pas fondé ;

DECIDE :

PAR CES MOTIFS :

Article 1er : La requête de Mme LOUISON est rejetée.

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi en tant que formé par les sociétés Pont d'Aran, Tennis X..., Sporting France et l'EURL Ingo X... tennis ;

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi en tant que formé par M. X... et dirigé contre les dispositions de l'arrêt ayant étendu la procédure de liquidation judiciaire de la société Tennis-Club X... aux sociétés Pont d'Aran, Tennis X..., Sporting France et à l'EURL Ingo X... tennis et ayant condamné ces sociétés in solidum à payer une somme au titre des frais irrépétibles ;

REJETTE le pourvoi en tant que formé par M. X... et dirigé contre les dispositions de l'arrêt ayant ouvert à son encontre une procédure de redressement judiciaire et l'ayant condamné à payer une somme au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Condamne M. X..., les sociétés Pont d'Aran, Tennis X..., Sporting France et l'EURL Ingo X... tennis aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mai deux mille trois.

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