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Cass. Com. 27.05.2003 n°0015807 (Jurisprudence JL n°J239699)

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Cour de Cassation Chambre commerciale 27 mai 2003 n°0015807, Jus Luminum n°J239699

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation Chambre commerciale
Date
Numéro 0015807
Numéro Jus Luminum J239699
Président M. TRICOT
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 03.04.2008

Lecture du 8 octobre 2007

Audience publique du 27 mai 2003 Rejet

REPUBLIQUE FRANCAISE

N° de pourvoi : 00-15807

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Inédit Président : M. TRICOT

Vu la requête, enregistrée le 28 juillet 2006, présentée pour M. Mohamed X élisant domicile chez Mlle Y,, par Me Etelin ;

REPUBLIQUE FRANCAISE

M. X demande à la cour :

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

1°) d'annuler le jugement du 28 avril 2006 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le ministre de l'intérieur de la sécurité intérieure et des libertés locales a refusé d'abroger l'arrêté ministériel d'expulsion pris à son encontre le 20 février 1996 ;

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2°) d'annuler la décision attaquée ;

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

3°) d'enjoindre à l'administration de lui délivrer une autorisation de séjour dans un délai de deux mois à compter de la date de la notification de l'arrêt à intervenir ;

Attendu, selon l'arrêt confirmatif déféré (Paris, 14 mars 2000), que la société Center bestiaux (société CB) été mise en redressement judiciaire le 26 janvier 1995, que la société J et SA Wood (société Wood) a déclaré sa créance le 4 avril 1995, laquelle a été admise par ordonnance du juge-commissaire du 2 juillet 1998 pour 1 991 888,76 francs ;

Vu les autres pièces du dossier ;

que la société CB a interjeté appel de cette ordonnance ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Sur l'intervention volontaire de M. X..., en qualité de mandataire ad hoc de la société CB :

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifié relatif aux conditions d'entrée de séjour des étrangers en France ;

Attendu que la société CB a été mise en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Créteil du 10 mai 2001, que M. X... a été désigné en qualité de mandataire ad hoc de la société CB avec mission de la représenter dans le cadre de la présente procédure par ordonnance du président du tribunal précité ;

Vu le décret n°82-440 du 26 mai 1982 ;

qu'il y a lieu de le déclarer recevable en son intervention ;

Vu le code de justice administrative ;

Sur les deux moyens réunis, pris en leurs diverses branches :

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Attendu que la société CB fait grief à l'arrêt d'avoir admis la créance de la société Wood, pour un montant de 1 991 888,76 francs, au redressement judiciaire de la société CB, alors, selon le moyen :

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 septembre 2007 :

1 / qu'une décision de justice doit se suffire à elle-même et qu'il ne peut être suppléé au défaut ou à l'insuffisance des motifs par le seul visa des documents de la cause et la seule référence aux débats, n'ayant fait l'objet d'aucune analyse ;

- le rapport de M. Treyssac, rapporteur,

que la cour d'appel qui se contente d'une motivation de pure forme a ainsi privé sa décision de motifs et violé les articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ;

- et les conclusions de Mme Desticourt, commissaire du gouvernement ;

2 / que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ;

Considérant que par une lettre du 27 décembre 2004, M. X, de nationalité algérienne, a demandé au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales d'abroger l'arrêté ministériel d'expulsion pris à son encontre le 20 février 1996 ;

que la cour d' appel qui relève que le créancier reconnaît les paiements, mais se contente de renvoyer aux écritures de ce créancier qui admet que cinq chèques (d'un montant total de 950 410,20 francs) le concernent, sans établir la correspondance contestée entre les paiements et les factures litigieuses, n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle et a ainsi privé sa décision de base légale au regard de l'article 1315 du Code civil ;

que le ministre n'ayant pas déféré à cette demande, il a saisi le juge administratif le 20 avril 2005, qui l'en a débouté par jugement du 28 avril 2006 ;

3 / qu'un paiement ne pouvant être fait qu' au créancier lui-même ou à celui à qui il a donné pouvoir à cette fin, la cour d'appel qui ne constate pas que la société Wood avait reçu pouvoir de la société Wood Irland pour recevoir les paiements qui lui étaient destinés ou que ceux-ci avaient effectivement bénéficié à la société Wood Irland, a privé sa décision de base légale au regard de l' article 1239 du Code civil ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

4 / que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver ;

Considérant en premier lieu, qu'aux termes de l'article 28 quater de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée susvisée alors applicable : « II ne peut être fait droit à une demande (...) d'abrogation d'un arrêté d'expulsion présentée après l'expiration du délai de recours administratif que si le ressortissant étranger réside hors de France (...) » ;

que la cour d' appel qui relève que la dernière reconnaissance de dette de la société CB est établie pour un montant de 1 960 921, 20 francs, mais qui "condamne néanmoins la société CB à payer" la somme de 1 991 888,76 francs, sans expliquer sur quel éléments elle se fonde pour retenir la différence de 30 967,56 francs, a ainsi privé sa décision de base légale au regard de l'article 1315 du Code civil ;

qu'il est constant que M. X résidait en France à la date à laquelle il a formulé sa demande, l'intéressé précisant être revenu sur le territoire national « quelques semaines après son expulsion en Algérie à la suite de l'arrêté ministériel du 20 février 1996 » ;

5 / que l'objet du litige est déterminé par les conclusions respectives des parties ;

que, dans ces conditions, le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales était tenu de rejeter la demande d'abrogation dont il était saisi en application des dispositions sus-rappelées ;

que dans ses conclusions d' appel, la société Wood rappelait que la dernière reconnaissance de dette du 14 octobre 1994 (1 960 921,20 francs) reprenait et précisait les reconnaissances antérieures compte tenu des paiements effectués, et que la cour d' appel ne pouvait donc retenir un montant différent sur le seul fondement des reconnaissances de dette sans dénaturer les termes du litige et violer les articles 4, 5 et 7 du nouveau Code de procédure civile ;

que, dès lors, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation qu'aurait commise le ministre en rejetant la demande précitée doit être rejeté comme inopérant, ainsi qu'il l'a été jugé a bon droit par les juges de première instance ;

6 / qu'on ne peut se constituer un titre à soi-même ;

que, par ailleurs, pour ces mêmes motifs, le ministre n'était pas tenu de saisir du cas du requérant la commission d'expulsion instituée par l'article 24 de l'ordonnance de 1945 sus-visée ;

qu'en retenant la différence entre le montant de la reconnaissance de dette et le montant de la condamnation qui ne résulte que des seuls documents émanant de la société Wood, la cour d'appel a méconnu le principe d'impartialité de la preuve et violé l'article 1315 du Code civil ;

que ce moyen par ailleurs nouveau en appel ne peut également qu'être rejeté ;

Mais attendu que l'arrêt retient, par motifs propres, que la société CB a reconnu sa dette par trois écrits successifs les 16 août, 2 septembre et 14 octobre 1994 à concurrence de 1 960 921,20 francs et, par motifs adoptés, que la société Wood justifie sa créance déclarée pour un montant de 1 991 888,76 francs par la présentation de factures impayées et la reconnaissance de dette de la société CB ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales susvisée : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. » ;

qu'il retient encore que les paiements allégués par la société CB à concurrence de la somme de 1 925 598 francs, et sur lesquels portait la contestation de cette société en appel, concernaient le règlement d'autres factures que celles fondant la déclaration de créance, notamment celles émises par la société JS et A Wood Irland qui est une personne morale différente ;

que si M. X soutient que, depuis 1996, date de sa libération après sa condamnation pour trafic de stupéfiants, il ne trouble plus l'ordre public, que depuis 1998, il vit en concubinage avec Mlle Melha Y, de nationalité française, avec laquelle il a eu une fille, née à Toulouse le 24 avril 2002, sur laquelle il exerce l'autorité parentale de façon conjointe, il ne justifie pas, par les seules attestations produites établies en 2002 et non réactualisées depuis émanant de proches, du caractère effectif de la vie familiale alléguée à la date de la décision attaquée ;

qu' en l'état de ces constatations et appréciations, la cour d'appel a légalement justifié sa décision sans encourir les griefs du moyen ;

qu'ainsi il n'est pas établi que, dans les circonstances de l'espèce, l'arrêté attaqué a porté au droit de M. X au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette mesure a été prise ;

PAR CES MOTIFS :

qu'ainsi le moyen tiré de la violation des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;

Rejette le pourvoi ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est a tort que par jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ;

Condamne la société Center bestiaux aux dépens ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Vu l' article 700 du nouveau Code de procédure civile , rejette la demande de la société J et SA Wood ;

Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M. X, n'implique aucune mesure d'exécution ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mai deux mille trois.

que, par suite, les conclusions à fin d'injonction formulées par le requérant doivent également être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

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