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Cass. Com. 27.05.1986 n°8512828 (Jurisprudence JL n°J171812)

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Cour de Cassation Chambre commerciale 27 mai 1986 n°8512828, Jus Luminum n°J171812

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation Chambre commerciale
Date
Numéro 8512828
Numéro Jus Luminum J171812
Président M. Baudoin
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 04.12.2007

Audience publique du 27 mai 1986 REJET

Audience publique du 15 juin 2000 Rejet

N° de pourvoi : 85-12828

N° de pourvoi : 98-14537

Publié au bulVVS. n Président :M. Baudoin

Inédit titré Président : M. GOUGE conseiller

Rapporteur :M. Perdriau Avocat général :M. Montanier Avocats :MM. Scemama et Delvolvé.

REPUBLIQUE FRANCAISE

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Roanne, dont le siège est 26, place des Promenades, 42321 Roanne Cedex, en cassation d'un arrêt rendu le 24 février 1998 par la cour d'appel de Lyon (Chambre sociale), au profit de Mme Jacqueline Teisseyre, demeurant ... Saint-Romain, 42153 Riorges, défenderesse à la cassation ;

Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :

En présence de : - la société Vidéo service, dont le siège est 13, rue C. Louis Picaud, 42300 Roanne, La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué (Nancy, 4 mars 1985) que les sociétés S.O.V.E.R.O.N., S.O.L.O.F.R.A.P., S.E.P.R.O.K. et Kaiser ont été admises au bénéfice de la suspension provisoire des poursuites ;

LA COUR, en l'audience publique du 27 avril 2000, où étaient présents : M. Gougé, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Dupuis, conseiller rapporteur, MM. Ollier, Thavaud, Mmes Ramoff, Duvernier, M. Duffau, conseillers, M. Petit, Mme Guilguet-Pauthe, M. YVS. , conseillers référendaires, M. Kehrig, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

qu'un arrêt du 22 août 1984 homologuant le plan a prescrit, à peine de caducité de celui-ci et dans le délai de trois mois, la cession à M. Bry par MM. Fernand et Jean-Louis Kaiser des actions et parts par eux possédées dans les quatre sociétés pour le prix provisoire de un franc, le prix définitif devant être fixé après expertise, que MM. Kaiser ont refusé de procéder à la cession et que, sur la requête de M. Bry, le président du tribunal a enjoint à un notaire de régulariser en leur absence les transferts des parts et actions litigieuses ;

Sur le rapport de M. Dupuis, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la CPAM de Roanne, de Me Hennuyer, avocat de Mme Teisseyre, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que M. Bry fait grief à l'arrêt d'avoir infirmé cette décision et de l'avoir débouté de sa demande alors, selon le pourvoi, que, d'une part, dans son arrêt du 22 août 1984, la Cour d'appel avait ordonné la cession des parts et actions des diverses sociétés sans soumettre cette cession à l'accord des dirigeants ;

Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :

que cette décision, rendue entre les mêmes parties avec le même objet et la même cause, s'imposait à la Cour d'appel ;

Attendu, selon les juges du fond, que Raymond Teisseyre, salarié de la société Vidéo service, a été victime d'un malaise mortel le 17 février 1994 au temps et au lieu de travail ;

qu'en refusant d'ordonner l'exécution forcée de la cession, la Cour d'appel a méconnu l'autorité de la chose jugée attachée à son précédent arrêt et ainsi violé l'article 1351 du Code civil, alors que, d'autre part, la Cour d'appel a laissé sans réponse les conclusions de M. Bry visant l'autorité attachée à l'arrêt du 22 août 1984 et la nécessité de ne pas entrer en contradiction avec lui ;

que la caisse primaire d'assurance maladie a sollicité le 22 juillet suivant l'autorisation de Mme Teisseyre de faire procéder à une autopsie ;

qu'elle a ainsi violé l'article 455 du Nouveau Code de procédure civile, et alors, enfin, qu'il ressort des dispositions de l'article 32 de l'ordonnance du 23 septembre 1967, comme de l'ensemble de l'esprit et de la lettre de ce texte, que la cession des droits sociaux des dirigeants est une mesure que le juge peut imposer à ceux-ci, même d'office, pour permettre la bonne exécution du plan de redressement et le sauvetage de l'entreprise ;

que celle-ci a fait connaître son refus le 27 juillet ;

que l'application de cette mesure ne peut donc en aucune façon dépendre de la seule volonté des dirigeants, mais suppose, au contraire, qu'elle leur soit imposée ;

que la Caisse ayant refusé de prendre en charge le décès au titre des accidents du travail, la cour d'appel (Lyon, 24 février 1998) a accueilli le recours de Mme Teisseyre ;

qu'en refusant d'ordonner l'exécution forcée de la cession, la Cour d'appel a violé le texte précité ;

Attendu que la Caisse reproche à l'arrêt attaqué d'avoir statué ainsi, alors, selon le moyen, 1 ) que la présomption d'imputabilité au travail qui joue en faveur des ayants-droit d'un assuré victime d'un accident mortel survenu aux temps et lieu du travail disparaît s'ils refusent d'autoriser la Caisse à faire procéder à une autopsie ;

Mais attendu qu'aux termes de l'article 32 modifié de l'ordonnance du 23 septembre 1967, le refus des dirigeants sociaux de déférer à la décision leur prescrivant de céder leurs parts ou actions entraîne seulement " la caducité du plan ", sans permettre que soit poursuivie l'exécution forcée de la cession ;

qu'il leur appartient alors d'établir la relation entre le décès et le travail, quand bien même la Caisse a présenté cette demande un peu plus de quatre mois après la date du décès, et qu'il est possible de se demander si cette mesure peut encore être utile à la manifestation de la vérité ;

qu'ainsi, loin de violer ce texte, la Cour d'appel en a fait l'exacte application, sans méconnaître l'autorité de la chose jugée par l'arrêt du 22 août 1984 qui s'y était lui-même conformé et en répondant aux conclusions dont elle était saisie ;

qu'en l'espèce, la cour d'appel, qui constatait que la veuve de la victime s'était opposée à la mise en oeuvre d'une autopsie, aurait dû en déduire que la présomption légale ne jouait plus en sa faveur; qu'en retenant, pour décider le contraire, que la Caisse avait attendu cinq mois pour décider de recourir à une autopsie de la victime et qu'elle n'indiquait pas les motifs de ce délai ni les raisons pour lesquelles cette mesure pouvait encore être utile à la manifestation de la vérité, la cour d'appel a violé l'article L.442-4 du Code de la sécurité sociale ;

que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

alors, 2 ) qu'à supposer qu'un refus opposé à une demande d'autopsie ne détruise pas la présomption d'imputabilité au travail qui joue en faveur des ayants-droit d'un assuré victime d'un accident mortel si elle est par trop tardive, il appartiendrait aux juges du fond de caractériser le caractère tardif de la demande ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi

qu'en se contentant d'affirmer que la demande de la Caisse intervenue au mois de juillet était tardive, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard de l'article L.442-4 du Code de la sécurité sociale ;

alors, 3 ) que l'expert désigné par les premiers juges expliquait dans son rapport qu'il était "impossible de savoir ce qui s'était passé le 17 février 1994", jour de l'accident mortel ;

qu'en condamnant la Caisse à prendre ce décès en charge à titre professionnel, faute pour cet organisme social d'avoir combattu utilement les "conclusions de l'expertise qui concluent à l'imputabilité au travail du décès" la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de ce rapport et violé l'article 1134 du Code civil ;

Mais attendu que l'arrêt attaqué relève que la Caisse a attendu cinq mois pour demander une autopsie de la victime, et n'indique ni les motifs de ce délai ni les raisons pour lesquelles cette mesure tardivement envisagée pouvait encore être utile à la manifestation de la vérité ;

que la cour d'appel a pu en déduire que le refus de Mme Teisseyre ne lui avait pas fait perdre le bénéfice de la présomption d'imputabilité ;

Et attendu qu'après avoir analysé le rapport de l'expert désigné par les premiers juges, la cour d'appel a pu décider, sans dénaturer ce document, que la cause étrangère au travail n'était pas établie, de sorte que la présomption légale devait produire ses effets ;

d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

Condamne la CPAM de Roanne aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la CPAM de Roanne ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze juin deux mille.

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