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Cass. Com. 27.03.2007 n°0610890 (Jurisprudence JL n°J185609)

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Cour de Cassation Chambre commerciale 27 mars 2007 n°0610890, Jus Luminum n°J185609

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation Chambre commerciale
Date
Numéro 0610890
Numéro Jus Luminum J185609
Président M. TRICOT
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 02.01.2008

Audience publique du 27 mars 2007 Rejet

N° de pourvoi : 06-10890

Inédit Président : M. TRICOT

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 25 novembre 2005), que la société Starpack a conclu , en février 1999, avec la société Canon France, aux droits de laquelle vient la société Canon Méditerranée France (la société Canon), un contrat portant sur un photocopieur ;

qu'en exécution de ce contrat de maintenance, le technicien de la société Canon a dû intervenir quatorze fois jusqu'à la fin de l'année 1999 et à trente-six reprises entre le 1er janvier et le 31 octobre 2000 ;

que la société Starpack ayant cessé de régler les redevances, la société Canon a refusé de poursuivre les relations contractuelles ;

que la société Starpack a assigné la société Canon en résiliation du contrat et en paiement de dommages-intèrêts ;

Attendu que la société Canon fait grief à l'arrêt d'avoir prononcé la résiliation du contrat de service maintenance conclu entre elle et la société Starpack, de l'avoir condamnée à payer à cette dernière la somme de 80 000 euros à titre de dommages-intérêts, outre celle de 2000 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, et d'avoir rejeté ses demandes, alors, selon le moyen :

1 / qu'il résulte des termes clairs et précis du carnet de maintenance et du carnet d'interventions produits que le photocopieur avait réalisé un total de 150 569 copies au 26 avril 2000 et de 218 728 copies au 25 octobre 2000, date de la dernière intervention ;

qu'en affirmant cependant, pour reprocher à Canon de ne pas avoir procédé à la révision complète de l'appareil courant avril 2000, que "le photocopieur avait atteint 300 000 copies", la Cour d'appel, qui a confondu le nombre de copies et le nombre d'impulsions, a dénaturé les documents sus-cités et violé l'article 1134 du code civil ;

2 / que la cour d'appel, en prononçant la résiliation du contrat de maintenance aux torts exclusifs de la société Canon sans rechercher, comme elle y était pourtant invitée par les conclusions d'appel de celle-ci, si la société Starpack n'avait pas gravement manqué à ses obligations contractuelles en ne s'acquittant pas, depuis juin 2000, et sans aucune justification, des redevances dues à la société Canon au titre du contrat de maintenance, a privé sa décision de base légale au regard des articles 1147 et 1184 du code civil ;

3 / qu'en condamnant la société Canon sans rechercher, comme elle y était invitée par les écritures de la société Canon, si compte tenu du caractère particulièrement complexe et sophistiqué

-expressément relevé par elle- du matériel mis à la disposition de Starpack, et nécessitant à ce titre une maintenance approfondie, la fréquence des interventions de la société Canon n'était pas due à une exploitation inappropriée du photocopieur par la société Starpack, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1147 et 1184 du code civil ;

4 / que la cour d'appel qui ne s'est pas expliquée, comme elle y était pourtant invitée par les conclusions de la société Canon, sur la mauvaise foi de la société Starpack dans la mise en oeuvre de l'action en résiliation et dommages-intérêts, a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134, 1147 et 1184 du code civil ;

Mais attendu, de première part, qu'il ne peut être reproché à la cour d'appel d'avoir dénaturé des documents auxquels elle n'a pas fait référence ;

Attendu, de deuxième part, qu'en prononçant la résiliation aux torts exclusifs de la société Canon, après avoir relevé les divers manquements de cette dernière à ses obligations, la cour d'appel a, par là-même, procédé à la recherche prétendument omise ;

Attendu, de troisième part, que la cour d'appel a retenu que les multiples interventions du technicien de la société Canon étaient imposées par la nécessité deXQR. ger des pièces du matériel loué, qu'un grand nombre d'interventions n'ont donné lieu qu'à des nettoyages ou dépoussiérages, bien que l'état manifestement défectueux de ce matériel eût imposé une réparation plus importante voire sonXQR. gement, que la société Canon n'a pas procédé à la révision complète prévue aux 300 000 copies, ce qui a entraîné une augmentation des incidents et que la majorité des interventions avait été justifiée par des pannes réelles du photocopieur ;

qu'en l'état de ces constatations et appréciations, d'où il résulte que les dysfonctionnements ne procèdent pas d'une exploitation inappropriée mais d'une défectuosité du matériel, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;

Attendu, enfin, qu'en relevant que la résiliation devait être prononcée aux torts exclusifs de la société Canon, l'arrêt retient nécessairement que la société Starpack n'a pas fait preuve de mauvaise foi dans la mise en oeuvre de ses droits ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Canon aux dépens;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne la société Canon à payer la somme de 2 000 euros à la société Starpack ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mars deux mille sept.

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