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Cass. Com. 27.03.2007 n°0521401 (Jurisprudence JL n°J221187)

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Cour de Cassation Chambre commerciale 27 mars 2007 n°0521401, Jus Luminum n°J221187

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation Chambre commerciale
Date
Numéro 0521401
Numéro Jus Luminum J221187
Président M. TRICOT
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 13.02.2008

Audience publique du 27 mars 2007 Rejet

N° de pourvoi : 05-21401

Inédit Président : M. TRICOT

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'ordonnance déférée (premier président de la cour d'appel de Paris, 26 septembre 2005), rendue en matière de contestations d'honoraires d'avocat, et les productions, que par décision du 5 février 2004, le bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Seine-Saint-Denis a ordonné à M. Y..., avocat, de restituer aux sociétés Prestonnes et Antarès investissements un trop-perçu d'honoraires ;

que M. Y... a exercé un recours contre cette décision ;

que cette dernière société a été mise en liquidation judiciaire le 21 juin 2005 ;

que le premier président de la cour d'appel, devant lequel le liquidateur judiciaire de la société Antarès investissements et M. Y..., dûment convoqués, ne s'étaient ni présentés ni fait représenter, a confirmé la décision du bâtonnier ;

Attendu que M. Y... fait grief à l'ordonnance de l'avoir condamné à restituer aux sociétés Prestonnes et Antarès investissements la somme de 5 654,86 euros avec intérêts au taux légal, alors selon le moyen :

1 / que l'instance est interrompue par l'effet du jugement qui prononce la liquidation judiciaire de l'une des parties ;

que lorsque l'instance tend à la condamnation de cette partie au paiement d'une somme d'argent, la reprise de l'instance suppose que le créancier ait régulièrement déclaré sa créance, la juridiction saisie devant vérifier que cette formalité a été accomplie ;

qu'en l'espèce, l'instance a été interrompue par le jugement ayant prononcé la liquidation judiciaire de la société Antarès investissements ;

que, dès lors, que, dès lors, en ne vérifiant pas que Me Y..., qui poursuivait la société Antarès investissements en paiement du solde de ses honoraires, avait régulièrement déclaré sa créance à la procédure collective, le premier président a privé sa décision de base légale au regard des articles 369 et 373 du nouveau code de procédure civile, des articles L. 621-40, L. 621-41 et L. 622-3 du code de commerce et de l'article 65 du décret du 27 décembre 1985 ;

2 / que lorsque la procédure est orale, la reprise d'instance, en l'absence de comparution du liquidateur, suppose une déclaration au greffe, notifiée à la partie adverse ;

qu'en statuant sur le fond, sans constater aucun acte de reprise d'instance régulièrement notifié à M. Y..., cependant qu'il ressortait de ses propres constatations que M. X... n'avait pas comparu à l'audience des débats, le premier président a, de nouveau, privé sa décision de base légale au regard des articles 369 et 373 du nouveau code de procédure civile ;

3 / que le droit à un procès équitable exige que soit donné l'accès à chacun au juge chargé de statuer sur sa demande ;

qu'en l'espèce, en se fondant sur la non-comparution de M. Y... pour le débouter de son recours, cependant que, par une lettre du 5 septembre 2005, il avait été saisi par le conseil des sociétés Prestonnes et Antarès investissement d'une demande de renvoi, laquelle, par télécopie du même jour, avait été acceptée par le conseil de M. Y... qui avait confirmé à son confrère qu'il ne se présenterait pas à l'audience, le premier président a violé l'article 6 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble les articles 15 et 16 du nouveau code de procédure civile ;

4 / qu'en ne répondant pas à cette demande de renvoi, fût-ce pour la rejeter s'il estimait qu'elle ne reposait sur aucun motif légitime, le premier président a violé l'article 6 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble les articles 14, 16 et 455 du nouveau code de procédure civile ;

5 / que si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, seul le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire ;

que cette règle, applicable dans les litiges relatifs aux contestations d'honoraires d'avocat, interdit à une cour d'appel, qui constate la non-comparution de l'appelant et de tous les intimés de confirmer, sur le fond, une décision de première instance au motif que la procédure étant orale, l'appelant non comparant ne soutient pas son appel ;

qu'en l'espèce, en confirmant, pour ce motif, la décision du bâtonnier cependant qu'il constatait qu'aucune des parties n'avait comparu, le premier président de la cour d'appel de Paris a, en tout état de cause, violé les articles 468 du nouveau code de procédure civile et 277 du décret du 27 novembre 1991 ;

Mais attendu, en premier lieu, que les contestations concernant le montant et le recouvrement des honoraires des avocats ne peuvent être réglées qu'en recourant à la procédure prévue aux articles 175 et suivant du décret du 27 novembre 1991, dont l'objet n'est pas de déterminer le débiteur de ces honoraires, que le premier président de la cour d'appel n'avait donc pas à vérifier si la créance de M. Y... avait été déclarée au passif de la procédure collective de la société Antarès investissements, ni à prendre en compte la suspension des poursuites individuelles et pouvait statuer sans que le liquidateur judiciaire d'une partie défenderesse au recours ait notifié un acte de reprise d'instance ;

Attendu, en deuxième lieu, qu'après avoir constaté que M. Y... et les défenderesses au recours avaient été régulièrement convoquées à l'audience du 6 septembre 2005, le premier président n'a fait qu'user de son pouvoir discrétionnaire de ne pas renvoyer l'affaire à une audience ultérieure, dès lors que les parties, que leurs demandes de renvoi ne dispensaient pas de comparaître, avaient été mises en mesure d'exercer leur droit à un débat oral ;

Attendu, enfin, que la procédure de recours devant le premier président contre la décision du bâtonnier statuant sur le montant et le recouvrement des honoraires d'avocat étant orale, le premier président qui constatait que les parties n'avaient pas comparu et qu'elles n'étaient pas représentées, a, sans méconnaître les exigences du principe de la contradiction ou celles de l'article 6 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, exactement déduit qu'il n'était saisi, à l'audience, d'aucun moyen oral de recours et qu'il ne pouvait dès lors que confirmer la décision déférée ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mars deux mille sept.

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