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Cass. Com. 27.03.2001 n°9912437 (Jurisprudence JL n°J211736)

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Cour de Cassation Chambre commerciale 27 mars 2001 n°9912437, Jus Luminum n°J211736

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation Chambre commerciale
Date
Numéro 9912437
Numéro Jus Luminum J211736
Président M. LECLERCQ conseiller
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 21.01.2008

Audience publique du 27 mars 2001 Rejet

N° de pourvoi : 99-12437

Inédit titré Président : M. LECLERCQ conseiller

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / la société Relais Sainte-Marie, société à responsabilité limitée, dont le siège est La Ville Aux Bois, Les Pontavert, 02160 Beaurieux, 2 / Mme Jacqueline Millet, épouse Stehle, demeurant ... Pontavert, 02160 Beaurieux, en cassation d'un arrêt rendu le 19 juin 1998 par la cour d'appel de Paris (25e chambre civile, section B), au profit : 1 / de la société Shell, société anonyme, dont le siège est 89, boulevard Franklin Roosevelt, 92564 Rueil Malmaison, 2 / de la société Compagnie internationale de caution et de développement, société anonyme, dont le siège est 14, rue Magdebourg, 75116 Paris, défenderesses à la cassation ;

Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 février 2001, où étaient présents : M. Leclercq, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Champalaune, conseiller référendaire rapporteur, M. Métivet, conseiller, M. Jobard, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Champalaune, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de la société Relais Sainte-Marie et de Mme Stehle, de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Shell et de la société Compagnie internationale de caution et de développement, les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Donne acte à Mme Stehle de son désistement de pourvoi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 19 juin 1998) que Mme Stehle, propriétaire d'un fonds de commerce de station service, a exploité en son nom propre ce fonds, lequel a ensuite été donné en location-gérance à la société Relais Sainte-Marie dont elle était associée et gérante ;

que l'exploitation de ce fonds a fait l'objet de différentes conventions conclues avec la société Shell, sous la forme d'un contrat de revente au détail de carburants et de lubrifiants du 7 août 1978 jusqu'au 1er septembre 1982, puis sous la forme d'un contrat de commission de cette date jusqu'au 3 octobre 1992, date d'expiration du dernier contrat de commission conclu avec la société Relais Sainte-Marie ;

que préalablement à la cessation des relations entre les parties, une reddition de comptes avait fait apparaître un solde débiteur à la charge de la société Relais Sainte-Marie dont la société ICD, venant aux droits de la société Shell, a réclamé le paiement judiciairement ;

que Mme Stehle et la société Relais Sainte-Marie ont alors saisi le tribunal de commerce en nullité des divers contrats d'exploitation et en indemnisation des pertes d'exploitation ;

Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :

Attendu que la société Relais Sainte-Marie fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande en nullité des contrats de commission conclus de 1982 à 1991, alors, selon le moyen : 1 / qu'est prohibée, lorsqu'elle a pour objet ou peut avoir pour effet d'empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence sur un marché, l'exploitation abusive par une entreprise ou un groupe d'entreprises de l'état de dépendance économique d'une autre entreprise, notamment, lorsqu'elle tend à faire obstacle à la fixation des prix par le libre jeu du marché en favorisant artificiellement leur hausse ou leur baisse ;

que caractérise l'exploitation abusive d'un état de dépendance économique affectant la concurrence, le fait pour un fournisseur d'imposer à un distributeur exclusif un contrat de commission à la faveur duquel il s'immisce dans la gestion du fonds de commerce du second, le prive de tout pouvoir autonome de décision dans la fixation des prix sur le marché de détail des produits confiés et lui fait supporter à titre personnel et exclusif les conséquences préjudiciables de son détournement de pouvoir, notamment au plan de sa rémunération, dans le seul but de maintenir un niveau de prix élevé sur le marché de détail ;

qu'en l'espèce, en se bornant à énoncer que l'affirmation selon laquelle commettant et commissionnaire "auraient des intérêts divergents ne repose sur aucune analyse objective et probante" sans rechercher, dans le respect des règles sur la formation des prix par le jeu de la concurrence et ainsi que l'y invitait la société Relais Sainte-Marie, si la société Shell s'immisçait dans la gestion du fonds de commerce de station-service de la société Relais Sainte-Marie à la faveur des contrats de commission exclusive imposés et, en déterminant les prix de vente au détail des carburants confiés à un niveau délibérément élevé par rapport à la concurrence, en limitant la rémunération du commissionnaire, en lui facturant par avance les livraisons de carburants volatiles mis en dépôt et en prétendant, de surcroît, lui faire supporter "les pertes d'exploitation" issues de la mévente des carburants, exploitait ainsi abusivement l'état de dépendance économique dans lequel se trouvait la société distributrice, liée à elle par une double exclusivité d'approvisionnement, ce qui entachait les contrats de nullité, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 8, alinéas 2 et 9, de l'ordonnance du 1er décembre 1986 ;

2 / qu'est prohibée, lorsqu'elle a pour objet ou peut avoir pour effet d'empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence sur un marché, l'exploitation abusive par un groupe d'entreprises d'une position dominante collective, notamment, lorsqu'elle tend à faire obstacle à la fixation des prix par le libre jeu du marché en favorisant artificiellement leur hausse ou leur baisse ;

qu'en ne recherchant pas si la société Shell ainsi que les autres grandes compagnies pétrolières de marque, en imposant à leurs concontractants un contrat de commission leur permettant de s'immiscer dans la gestion des fonds de leurs distributeurs, en les privant de toute possibilité de pratiquer une politique autonome de prix sur le marché de détail des carburants et en leur faisant supporter "les pertes d'exploitation" issues de la mévente des carburants, exploitaient abusivement la position dominante collective que ces compagnies pétrolières occupent sur le marché des carburants de marque, voire sur le marché des carburants tout entier, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 8 alinéas 1 et 9, de l'ordonnance du 1er décembre 1986 ;

Mais attendu qu'il ne résulte ni des conclusions, ni de l'arrêt, qu'il ait été soutenu devant la cour d'appel que les contrats étaient nuls comme se rapportant à une exploitation abusive par la société Shell soit de l'état de dépendance économique dans lequel se serait trouvée la société Relais Sainte-Marie soit d'une position dominante collective de la société Shell au sens de l'article 8 de l'ordonnance du 1er décembre 1986, devenu l'article L. 420-2 du Code de commerce, la société Relais Sainte-Marie ayant sollicité l'annulation des contrats litigieux sur le seul fondement des articles 1129 et 1591 du Code civil ;

que le moyen est donc nouveau, mélangé de fait et de droit, et par suite irrecevable en ses deux branches ;

Sur le second moyen, pris en ses trois branches:

Attendu que la société Relais Sainte-Marie fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à la société ICD, subrogée dans les droits de la société Shell, une certaine somme et d'avoir rejeté ses demandes fondées sur les dispositions des articles 1999 et 2000 du Code civil, alors, selon le moyen : 1 / que le commettant doit rembourser au commissionnaire les avances qu'il a faites pour l'exécution du contrat de commission ;

que la SARL commissionnaire était fondée à obtenir la restitution des avances sur recettes provenant de la vente des carburants, auxquelles elle était tenue de procéder sous la forme du versement des sommes égales à la valorisation des produits mis en place lors de chaque réapprovisionnement des carburants, valorisation faite selon des paramètres à la discrétion de la société pétrolière ;

qu'en écartant la demande du pompiste sans caractériser sa renonciation dépourvue d'équivoque à obtenir ledit remboursement, la cour d'appel a violé les dispositions des articles 1315 et 2221 du Code civil par refus d'application" ;

2 / que la renonciation du mandataire à l'indemnisation des pertes doit elle-même dépourvue d'équivoque ;

que l'indemnisation des pertes au sens de l'article 2000 du Code civil se distingue du remboursement des avances et de frais, voire du paiement d'une rémunération, visés par l'article 1999 du même code ;

qu'en l'espèce, en énonçant que la clause aux termes de laquelle "le commissionnaire sera remboursé, tant pour ses peines et soins, que pour ses frais sans aucune exception ni réserve, donc y compris les pertes d'exploitation, et compte tenu de sa qualité de ducroire, par une commission forfaitaire" était dénuée d'ambiguïté et manifestait la volonté dépourvue d'équivoque de la SARL mandataire de renoncer à l'indemnisation des pertes d'exploitation subies à l'occasion de la distribution des carburants dont la société pétrolière fixait elle-même les prix de détail, la cour d'appel a violé à nouveau les dispositions combinées des articles 1315 et 2221 du Code civil par refus d'application ;

3 / que le mandant doit indemniser le mandataire des pertes subies à l'occasion de la gestion du mandat, sauf imprudence du mandataire dont la charge de la preuve lui incombe ;

qu'en l'espèce, la cour d'appel, qui a admis l'existence de pertes, au moins à compter de l'année 1989 mais qui a écarté leur indemnisation faute par le mandataire d'établir qu'elles n'étaient pas dûes à la "réduction de fréquentation du restaurant jouxtant la station-service" a inversé la charge de la preuve en violation des dispositions combinées des articles 1315 et 2000 du Code civil ;

Mais attendu, d'une part, qu'il ne résulte ni des conclusions de la société Relais Sainte-Marie, ni de l'arrêt, que la société Relais Sainte-Marie ait prétendu que les avances faites pour l'exécution du contrat n'aient pas été incluses dans les pertes d'exploitation dont elle sollicitait le remboursement ;

que le grief de la première branche est nouveau, mélangé de fait et de droit et, par suite, irrecevable ;

Attendu, d'autre part, que les juges apprécient souverainement la commune intention des parties de déroger aux dispositions de l'article 2000 du Code civil, au regard des termes de la convention les liant ;

qu'ayant constaté que le contrat prévoyait que "le commissionnaire sera remboursé, tant pour ses peines et soins, que pour ses frais sans aucune exception ni réserve, donc y compris les pertes d'exploitation, et compte tenu de sa qualité de ducroire, par une commission forfaitaire", la cour d'appel n'a fait qu'appliquer les termes clairs et précis de ladite convention qui incluait expressément la prise en charge des pertes d'exploitation dans la commission forfaitaire versée au commissionnaire et a pu statuer comme elle a fait ;

Attendu, enfin, que contrairement aux énonciations du moyen, la cour d'appel, qui a écarté la demande en remboursement des pertes d'exploitation dont elle a retenu qu'elles étaient prévues par la commission forfaitaire versée au commissionnaire, n'a pas adopté les motifs contraires du jugement qui avait écarté cette demande faute pour la société Relais Sainte-Marie d'établir l'existence de ces pertes ;

que le grief est par suite inopérant ;

Qu'il suit de là que le moyen, irrecevable en sa première branche, n'est fondé en aucune de ses autres branches ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Relais Sainte-Marie aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des défenderesses ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en son audience publique du vingt-sept mars deux mille un.

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