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Cass. Com. 27.03.2001 n°9819424 (Jurisprudence JL n°J219203)

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Cour de Cassation Chambre commerciale 27 mars 2001 n°9819424, Jus Luminum n°J219203

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation Chambre commerciale
Date
Numéro 9819424
Numéro Jus Luminum J219203
Président M. LECLERCQ conseiller
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 08.02.2008

Audience publique du 27 mars 2001 Rejet

N° de pourvoi : 98-19424

Inédit Président : M. LECLERCQ conseiller

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / la société des Etablissements Payant Domène, dont le siège est 45, route de Savoie, BP 568, 38420 Domène, 2 / M. Daniel Bourguignon, mandataire judiciaire, agissant en qualité de représentant des créanciers de la société Payant, domicilié 16, rue du Général Mangin, 38000 Grenoble, 3 / M. Pierre Coquet, mandataire judiciaire, agissant en qualité de commissaire à l'exécution du plan des sociétés Payant Lyon et Payant Domène, domicilié 57, boulevard des Alpes, 38240 Meylan, en cassation d'un arrêt rendu le 25 mars 1998, rectifié par arrêt du 3 juin 1998, par la cour d'appel de Grenoble (chambre commerciale), au profit de la société Cécico, dont le siège est 5, rue de Castiglione, BP 568, 75027 Paris Cedex 01, défenderesse à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 février 2001, où étaient présents : M. Leclercq, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Garnier, conseiller rapporteur, M. Métivet, conseiller, M. Jobard, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Garnier, conseiller, les observations de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat de la société des Etablissements Payant Domène et de MM. Bourguignon et Coquet, ès qualités, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Cécico, les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 25 mars 1998, n° 250, rectifié par arrêt du 3 juin 1998), que par contrat de crédit-bail, la société Cécico, actuellement dénommée société Financière de Paris (société Cécico), a donné en location à la société des établissements Payant (société Payant) du matériel de travaux publics ;

qu'après mise en redressement judiciaire de la société Payant et la décision de l'administrateur judiciaire de ne pas poursuivre l'exécution des contrats, la société Cécico a déclaré sa créance, dont le montant a été contesté par la société Payant ;

Attendu que la société Payant, le représentant des créanciers et le commissaire à l'exécution du plan de redressement de cette société, font grief à l'arrêt d'avoir fixé comme il a fait le montant de la créance chirographaire à admettre au passif de la société, alors, selon le moyen : 1 / que si les dommages-intérêts contractuels ne sont pas spécifiquement déterminés par la convention des parties, ils sont constitués de la perte subie par le créancier et des gains dont il a été privé; qu'en l'espèce, pour calculer l'indemnité due au crédit-bailleur, la cour d'appel s'est inspirée du mode de calcul prévu par l'article 7 du contrat et 'est bornée pour cela à considérer que les circonstances permettant l'application de cette clause étaient comparables à celles résultant de la décision par l'administrateur judiciaire de ne pas poursuivre l'exécution du contrat ;

qu'en statuant ainsi, sans rechercher concrètement si, indépendamment de la ressemblance existant entre ces deux types de rupture des relations contractuelles, l'indemnité litigieuse n'excédait pas le préjudice réellement subi par le crédit-bailleur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1149 du Code civil ;

2 / que la seule hypothèse dans laquelle les parties avaient prévu la faculté pour le bailleur de vendre le matériel sans obtenir l'accord du preneur sur le prix était celle d'une résiliation à l'initiative du crédit-bailleur, ce qui impliquait que l'accord du preneur était nécessaire dans tous les autres cas, et ce indépendamment du caractère satisfaisant ou nom du prix proposé ;

que pour écarter cette thèse, la cour d'appel a retenu au contraire que l'intervention du locataire n'était prévue qu'ne cas de résiliation à l'initiative du bailleur ;

qu'en statuant ainsi, elle a dénaturé la clause 8 du contrat ;

Mais attendu, d'une part, qu'en se référant à l'indemnité visée au moyen, la cour d'appel à constaté qu'elle était adéquate au préjudice découlant de la rupture ;

Attendu, d'autre part, qu'ayant relevé que la société Payant ne pouvait tout à la fois soutenir avec raison que l'article 8 du contrat était inapplicable pour déterminer le montant de l'indemnisation due au bailleur et reprocher à celui-ci de ne pas l'avoir associée à la négociation de revente des matériels tel que prévu par cet article, la cour d'appel a pu, hors toute dénaturation des clauses du contrat, statuer comme elle a fait ;

D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société des Etablissements Payant Domène et MM. Bourguignon et Coquet, ès qualités, aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Cécico ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en son audience publique du vingt-sept mars deux mille un.

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