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Cass. Com. 27.02.2007 n°0610477 (Jurisprudence JL n°J176221)

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Cour de Cassation Chambre commerciale 27 février 2007 n°0610477, Jus Luminum n°J176221

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation Chambre commerciale
Date 27 février 2007
Numéro 0610477
Numéro Jus Luminum J176221
Président M. TRICOT
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 29.12.2007

Audience publique du 27 février 2007 Désistement

N° de pourvoi : 06-10477

Inédit Président : M. TRICOT

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu l'article 1026 du nouveau code de procédure civile ;

Attendu qu'aux termes de ce texte, tout désistement devant la Cour de cassation doit être constaté par un arrêt lorsqu'il est intervenu postérieurement au dépôt du rapport ;

Attendu que, par acte déposé au greffe de la Cour de cassation le 2 janvier 2007, la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat à cette Cour, a déclaré se désister purement et simplement du pourvoi qu'elle avait formé au nom de M. QW. X... contre une décision rendue par la cour d'appel de Bordeaux le 20 septembre 2005, au profit de la société Francis Jammes et de la SELARL Bouffard-Mandon, ès qualités, alors que le rapport du conseiller rapporteur a été déposé le 16 novembre 2006 ;

Attendu qu'il y a lieu de lui en donner acte ;

PAR CES MOTIFS :

Donne acte à M. QW. X... de son désistement de pourvoi ;

Condamne M. QW. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de la société Francis Jammes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept février deux mille sept.

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