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Cass. Com. 27.02.2001 n°9814788 (Jurisprudence JL n°J229265)

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Cour de Cassation Chambre commerciale 27 février 2001 n°9814788, Jus Luminum n°J229265

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation Chambre commerciale
Date
Numéro 9814788
Numéro Jus Luminum J229265
Président M. DUMAS
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 23.03.2008

Audience publique du 27 février 2001 Cassation

N° de pourvoi : 98-14788

Inédit titré Président : M. DUMAS

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Pierre Segui, demeurant ... avenue du Général de Gaulle, 94007 Créteil Cédex, agissant en sa qualité de mandataire judiciaire à la liquidation de la société STA, 2 / M. Jean-Paul Lecoeur, demeurant ... Parmentier, 95210 Saint-Gratien, 3 / Mme Lolita Manologlou, épouse Lecoeur, demeurant ... Parmentier, 95210 Saint-Gratien, en cassation d'une ordonnance rendue le 13 février 1998 par le délégataire du Premier Président de la cour d'appel de Paris, au profit : 1 / de M. Michel Serman, demeurant ... Joinville-le-Pont, 2 / de Mme Christine Lannuque, épouse Serman, demeurant ... Joinville-le-Pont, 3 / de M. Richard Serman, demeurant ... 75013 Paris, 4 / de MmePQR. tal Jacques, épouse Serman, demeurant ... 75013 Paris, 5 / de M. Bernard Trouillet, demeurant ... Pouchard, 94160 Saint-Mandé, 6 / de Mme Claude Carre, épouse Trouillet, demeurant ... Pouchard, 94160 Saint-Mandé, défendeurs à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 janvier 2001, où étaient présents : M. Dumas, président, M. Métivet, conseiller rapporteur, M. Poullain, conseiller, M. Viricelle, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Métivet, conseiller, les observations de Me Bertrand, avocat de M. Segui, ès qualités, et des époux Lecoeur, les conclusions de M. Viricelle, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article 524 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu, selon l'ordonnance de référé attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel, qu'un jugement avait condamné les consorts Serman-Trouillet à payer à M. Segui en sa qualité de mandataire à la liquidation judiciaire de la société STA ainsi qu'à M. Lecoeur, diverses sommes à titre de dommages-intérêts ;

que les consorts Serman-Trouillet ont fait appel de ce jugement et demandé au premier président d'en arrêter l'exécution provisoire qui avait été ordonnée ;

Attendu que pour accueillir cette demande, l'ordonnance énonce que les premiers juges ont fondé leur décision sur un moyen non soutenu par les parties et que l'exécution provisoire d'une décision entachée d'une violation des droits de la défense, risquerait d'entraîner des conséquences manifestement excessives ;

Attendu qu'en statuant par de tels motifs, d'où il ne résulte pas que l'exécution provisoire risquait d'entraîner pour le débiteur des conséquences manifestement excessives eu égard à ses facultés de paiement ou aux facultés de remboursement du créancier, le premier président a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 13 février 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance de référé et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;

Laisse à chaque partie la charge du Trésor public ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de la ordonnance cassée ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept février deux mille un.

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