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Cass. Com. 27.02.1996 n°9417100 (Jurisprudence JL n°J152992)

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Cour de Cassation Chambre commerciale 27 février 1996 n°9417100, Jus Luminum n°J152992

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation Chambre commerciale
Date
Numéro 9417100
Numéro Jus Luminum J152992
Président M. BEZARD
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 02.11.2007

Audience publique du 27 février 1996 Cassation

N° de pourvoi : 94-17100

Inédit titré Président : M. BEZARD

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Carlos, Francisco Rambla, demeurant ... Paris, en cassation d'un jugement rendu le 20 mai 1994 par le tribunal de grande instance de Paris (2ème chambre, 2ème section), au profit de M. le directeur général des Impôts, demeurant ... 75012 Paris, défendeur à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 janvier 1996, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Huglo, conseiller référendaire rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. de Gouttes, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Huglo, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de M. Rambla, de Me Goutet, avocat de M. le directeur général des Impôts, les conclusions de M. de Gouttes, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique : Vu l'article 2 du Code civil, ensemble l'article 36 de la loi du 29 décembre 1989 ;

Attendu qu'il résulte de l'article 2 du Code civil que, lorsque la loi réduit la durée d'une prescription, la prescription réduite commence à courir, sauf disposition contraire, du jour de l'entrée en vigueur de la loi nouvelle, sans que la durée totale puisse excéder le délai prévu par la loi antérieure ;

que l'article 36 de la loi du 29 décembre 1989, modifiant l'article L. 190 du Livre des procédures fiscales et disposant que sont instruites et jugées selon les règles du Livre des procédures fiscales toutes actions tendant à la décharge ou la réduction d'une imposition ou à l'exercice de droits à déduction fondées sur la non-conformité de la règle de droit dont il a été fait application à une règle de droit supérieur, a eu pour effet de rendre applicable aux actions en répétition de l'indu le délai de réclamation prévu à l'article R. 196-1 de ce Livre, tandis que ces actions étaient auparavant soumises à la seule prescription trentenaire de droit commun ;

qu'il en résulte que le délai institué à l'article R. 196-1 du Livre des procédures fiscales ne commence à courir qu'à compter de l'entrée en vigueur de la loi du 29 décembre 1989 ;

Attendu, selon le jugement déféré, que M. Rambla, propriétaire d'un véhicule automobile d'une puissance fiscale de 31 chevaux, a sollicité, par réclamation du 6 janvier 1992, le remboursement des taxes acquittées pour les années 1983 à 1989, en se fondant sur l'incompatibilité de ces taxes avec l'article 95 du traité instituant la Communauté européenne telle que révélée par les arrêts du 9 mai 1985 (Humblot) et 17 septembre 1987 (Feldain) de la Cour de justice des Communautés européennes ;

Attendu que, pour rejeter cette demande, le jugement retient que le délai de réclamation prévu à l'article R. 196-1 du Livre des procédures fiscales courait à compter de l'arrêt du 17 septembre 1987 de la Cour de justice des Communautés européennes ;

qu'en statuant ainsi, le Tribunal a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 20 mai 1994, entre les parties, par le tribunal de grande instance de Paris ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de grande instance de Nanterre ;

REJETTE la demande présentée par M Rambla sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Condamne M. le directeur général des Impôts, envers M. Rambla, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal de grande instance de Paris, en marge ou à la suite du jugement annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-sept février mil neuf cent quatre-vingt-seize. 429

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