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Cass. Com. 27.02.1996 n°9415609 (Jurisprudence JL n°J174330)

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Cour de Cassation Chambre commerciale 27 février 1996 n°9415609, Jus Luminum n°J174330

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation Chambre commerciale
Date
Numéro 9415609
Numéro Jus Luminum J174330
Président M. BEZARD
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 05.12.2007

Audience publique du 27 février 1996 Rejet

N° de pourvoi : 94-15609

Inédit Président : M. BEZARD

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Cabinet SCPA, société à responsabilité limitée, dont le siège est 1, rue de Bélat, 16000 Angoulême, en cassation d'un arrêt rendu le 28 mars 1994 par cour d'appel de Bordeaux (2e chambre), au profit de M. Jean-François des Monstiers Merinville, demeurant ... Angoulême, défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 janvier 1996, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Léonnet, conseiller rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. de Gouttes, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Léonnet, les observations de la SCPSZU. , Farge et Hazan, avocat de la société Cabinet SCPA, de Me Luc-Thaler, avocat de M. des Monstiers Merinville, les conclusions de M. de Gouttes, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique de cassation :

Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué (Bordeaux, 28 mars 1994) que la Société charentaise de placement en assurances, représentée par son gérant M. des Monstiers Merinville a cédé, le 29 novembre 1988, à la société SCPA une partie de son fonds de courtage d'assurances ;

qu'il était précisé dans l'acte de cession que la Société charentaise de placement s'interdisait de créer ou d'exploiter, soit pour son compte, soit pour le compte de tiers, en Charente et dans les départements avoisinants, un cabinet de courtage durant un délai de cinq ans ;

que le 6 février 1991, M. des Monstiers Merinville qui était alors salarié dans une société de courtage d'assurances dont le siège social est à Paris, a racheté à la société SCPA "diverses polices", dont la liste était annexée dans l'acte de cession, qui énonçait que cette clause de non rétablissement n'était levée que pour les clients cités au présent protocole ;

qu'estimant que M. des Monstiers Merinville était à l'origine de la résiliation par un de ses clients, la société Roudinaud assurée par son intermédiaire auprès de la compagnie Générale Accident et le groupe Saltiel, cette société, dont certains associés entretenaient des liens amicaux avec ce courtier, s'étant assurée auprès de l'Union des assurances de Paris, la société SCPA l'a assigné en dommages et intérêts pour avoir démarché la société Rondinaud en violation des engagements contractuels précédemment signés ;

Attendu que la société SCPA fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande en dommages et intérêts pour manquement par M. des Monstiers Merinville à ses obligations, alors, selon le pourvoi, que celui-ci s'étant contractuellement engagé à ne pas traiter durant cinq années avec les clients de la société Cabinet SCPA , cette dernière n'avait pas à rapporter la preuve de l'existence d'actes positifs de concurrence déloyale ou de détournement de clientèle, le simple fait qu'il ait négocié avec l'un de ses principaux clients, la société Rondineau, pour que ce dernier résilie ses polices, suffisant à caractériser la violation de l'obligation contractuelle résultant de la clause de non rétablissement ;

qu'ainsi, la cour d'appel a violé les dispositions des articles 1134 et 1147 du Code civil ;

Mais attendu qu'ayant relevé que les documents versés aux débats par la société SCPA n'établissaient pas que, ni la Société charentaise de placement qui avait souscrit la clause de non concurrence litigieuse, ni M. des Monstiers Merinville, son ancien gérant aient été à l'origine de la résiliation du contrat d'assurance de la société Rondinaud auprès de la compagnie Générale Accident en vue de s'assurer auprès de l'Union des assurances de Paris, la cour d'appel a pu statuer ainsi qu'elle l'a fait ;

que le moyen n'est pas fondé ;

Sur la demande formée par la société SCPA au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :

Attendu que cette société, sollicite sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, l'allocation d'une somme de 10 000 francs ;

Mais attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

Rejette la demande présentée sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Condamne la société Cabinet SCPA, envers M. des Monstiers Merinville, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-sept février mil neuf cent quatre-vingt-seize. 415

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