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Cass. Com. 26.11.2003 n°0021538 (Jurisprudence JL n°J221367)

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Cour de Cassation Chambre commerciale 26 novembre 2003 n°0021538, Jus Luminum n°J221367

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation Chambre commerciale
Date
Numéro 0021538
Numéro Jus Luminum J221367
Président M. TRICOT
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 13.02.2008

Audience publique du 26 novembre 2003 Rejet

N° de pourvoi : 00-21538

Inédit Président : M. TRICOT

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 20 septembre 2000), qu'en octobre 1995, les consorts X..., associés de la SARL Nantes 2000, ont décidé de mettre un terme à l'activité de cette société, au plus tard le 30 avril 1996, tous pouvoirs étant donnés à la gérante, Mme Y... née X..., pour licencier le personnel et liquider le stock ;

que, reprochant à Mme Y... d'avoir tardé à licencier son mari, encaissé, sans droit, des indemnités de congés payés, et acheté à vil prix le véhicule de la société, la SARL Nantes 2000, la SARL Immobilière X... et les consorts X... l'ont assignée en paiement d'une certaine somme ;

que par jugement du 20 septembre 1999, dont Mme Y... a fait appel, le tribunal de commerce a accueilli partiellement cette demande, et a rejeté une demande reconventionnelle formée par celle-ci ;

Attendu que les sociétés précitées et les consorts X... font grief à l'arrêt du rejet de leur demande en restitution des indemnités dites de congés payés perçues par Mme Y..., alors, selon le moyen :

1 / que le juge doit en toutes circonstances faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ;

qu'il ne peut fonder sa décision sur un moyen qu'il a relevé d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ;

qu'en retenant néanmoins que l'indemnité perçue par Mme Y... pour le mois de juillet 1996 était constitutive de congés payés alors même que celle-ci avait admis expressément, devant le tribunal, ne pas avoir droit à des congés payés puisqu'elle était gérante non salariée et n'avait pas prétendu justifier ainsi devant la cour d'appel les sommes litigieuses, la cour d'appel, qui n'a pas invité les parties à débattre contradictoirement de ce moyen relevé d'office, a violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;

2 / qu'en affirmant péremptoirement que la rémunération de la gérante était calquée sur celle du statut des salariés du fait du consentement des associés, sans aucunement s'expliquer sur les documents ou pièces du dossier desquels résulterait ce consentement, la cour d'appel a privé sa décision de motifs en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que les conclusions d'appel de Mme Y..., signifiées le 5 avril 2000, portaient notamment sur le fait que le fonctionnement antérieur de la société établissait l'accord des associés sur le principe d'une rémunération de la gérante calquée sur celle du statut des salariés ;

que le moyen était donc dans le débat et n'a pas été relevé d'office par la cour d'appel, qui n'a fait qu'user de son pouvoir souverain en accueillant la thèse de Mme Y... ;

que le moyen n'est fondé en aucune de ses banches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six novembre deux mille trois.

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