» Version 0.9b : Justice & Liberté

Recherche de Jugements



Recherche avancée Comment rechercher ?
Connexion

Identifiant
Mot de passe
S'inscrire sur Jus Luminum »

Rapportez une erreur

Décrivez le problème rencontré ci-dessous :


Outils
A propos de Jus Luminum

Derniers jugements

FAQ

Cass. Com. 26.11.2003 n°0020478 (Jurisprudence JL n°J175848)

Ouvrir le jugementRéduire la décision de justiceFermer la jurisprudence
En librairie [lgdj.fr]
  • Droit de la concurrence

Cour de Cassation Chambre commerciale 26 novembre 2003 n°0020478, Jus Luminum n°J175848

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation Chambre commerciale
Date
Numéro 0020478
Numéro Jus Luminum J175848
Président M. Tricot
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 29.12.2007

Audience publique du 26 novembre 2003 Rejet

Lecture du 26 septembre 2007

N° de pourvoi : 00-20478

REPUBLIQUE FRANCAISE

Publié au bulWVQ. n Président : M. Tricot.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Rapporteur : Mme Betch. Avocat général : M. Lafortune. Avocats : la SCP Delaporte, Briard et Trichet, Me Balat, Me Choucroy.

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 1er août 2005, présentée pour Mlle Evelyne X, demeurant, par Me Kauffmann, avocat ;

REPUBLIQUE FRANCAISE

Mlle X demande à la cour :

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

1°) de réformer le jugement n° 9822837/2-2 du 6 juin 2005 en tant que le Tribunal administratif de Paris a partiellement rejeté sa demande en réduction des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour les périodes du 1er janvier 1993 au 31 décembre 1994 et du 1er janvier au 31 décembre 1995 ainsi que sa demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel elle a été assujettie au titre de l'année 1995 ;

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2°) de prononcer la décharge des impositions restant en litige ;

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 30 juin 2000), que M. X..., gérant associé de la société en nom collectif SICA a été révoqué de ses fonctions de gérant par une délibération des deux autres associés gérants, MM. Y... et Z..., prise au cours d'une assemblée tenue le 7 décembre 1996 à 9 heures 10 dans les locaux de la société en présence d'un huissier commis à l'initiative de M. X... ;

Vu les autres pièces du dossier ;

que les deux associés se sont à nouveau réunis le même jour à 9 heures 45 pour décider entre eux à l'unanimité, la continuation de la société SICA ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

que M. X... a assigné la société SICA et ses deux associés pour faire constater que la société SICA avait été dissoute dès sa révocation le 7 décembre 1996 ;

Vu le code de justice administrative ;

que la cour d'appel a accueilli cette demande et dit que les opérations de liquidation de la société devaient être reprises avec effet au 7 décembre 1996 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 septembre 2007 :

Attendu que MM. Y... et Z... font grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen :

- le rapport de Mme Dhiver,

1 / qu'aux termes de l'article L. 221-12 du nouveau Code de commerce (anciennement l'article 18 de la loi du 24 juillet 1966), la révocation d'un gérant associé statutaire à l'unanimité des autres associés entraîne la dissolution de la société à moins toutefois que la continuation ne soit prévue par les statuts ou que les autres associés ne la décident à l'unanimité ;

- et les conclusions de Mme Evgenas, commissaire du gouvernement ;

que la décision des autres associés portant continuation de la société est nécessairement postérieure à celle prononçant la révocation d'un gérant et peut résulter d'une réunion distincte de celle ayant prononcé la révocation ;

Sur l'étendue du litige :

qu'en retenant que la décision de continuation, prise à lunanimité des autres associés lors d'une réunion tenue à 9 heures 45 le 7 décembre 1996, ne saurait être d'aucun effet sur le sort de la SNC SICA qui se serait trouvée dissoute dès la fin de la première réunion tenue le même jour à 9 heures 10, la cour d'appel a violé, par fausse interprétation, l'article L. 221-12 du nouveau Code de commerce ;

Considérant que, par décision en date du 29 septembre 2006 postérieure à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux de Paris-ouest a prononcé le dégrèvement des pénalités dont les rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er janvier 1993 au 31 décembre 1993 ont été assortis, à concurrence d'une somme de 292,09 euros (1 916 F) ;

2 / qu'est dépourvue de qualité pour participer à la décision de continuation de la société prévue par l'article L. 221-12, alinéa 1er du nouveau code de commerce (anciennement l'article 18 de la loi du 24 juillet 1966), l'associé d'une société en nom collectif, révoqué de ses fonctions de gérant statutaire par décision unanime des autres associés en application du même texte ;

que les conclusions de la requête de Mlle X relatives à cette imposition sont, dans cette mesure, devenues sans objet ;

que ne constitue dès lors pas une "décision collective" au sens de l'article 1844 du Code civil, celle par laquelle les autres associés, seuls titulaires d'une voix délibérative, décident à l'unanimité une telle continuation ;

Sur le surplus des conclusions ;

qu'en déclarant que la décision de continuation de la société SICA n'était d'aucun effet, faute pour M. X... d'avoir été convoqué à la réunion ayant décidé cette continuation, la cour d'appel a de nouveau violé par fausse interprétation, l'article L. 221-12 du nouveau Code de commerce ;

En ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée :

Mais attendu qu'après avoir constaté que MM. Y... et Z..., associés de la société en nom collectif SICA, avaient pris la décision de continuer la société lors d'une réunion qui s'est tenue après l'assemblée au cours de laquelle M. X..., associé gérant a été révoqué, la cour d'appel, abstraction faite du motif surabondant évoqué à la deuxième branche, a décidé à bon droit, compte tenu de la résolution adoptée, que la société avait été dissoute à l'issue de l'assemblée des associés ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mlle X n'a fait l'objet d'aucun rappel de taxe sur la valeur ajoutée collectée pour la période du 1er janvier au 31 décembre 1994 ;

que le moyen qui ne peut être accueilli en sa seconde branche n'est pas fondé pour le surplus ;

qu'elle n'est dès lors pas fondée à soutenir qu'elle aurait fait l'objet d'une double taxation de ses recettes de l'année 1994 ;

Sur le deuxième moyen :

En ce qui concerne les bénéfices non commerciaux :

Attendu que MM. Y... et Z... font grief à l'arrêt d'avoir dit que les opérations de la société SICA devront être reprises avec effet au 7 décembre 1996 et déclaré sans objet les ordonnances de référé rendues les 14 avril 1997 et 29 mai 1997, alors, selon le moyen, que la cour d'appel a expressément relevé l'applicabilité, dans le cadre du recours formé contre l'ordonnance nommant le liquidateur d'une société en nom collectif des articles 9 du décret du 3 juillet 1978 et 274 du décret du 17 mars 1967, desquels il résulte qu'est seul recevable à l'encontre d'une telle ordonnance le recours en opposition porté devant le tribunal de commerce dans les quinze jours de la publication de cette ordonnance ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mlle X, qui exerce la profession d'avocate, a fait l'objet, en application des dispositions de l'article L. 73 du livre des procédures fiscales, d'une procédure d'évaluation d'office au motif qu'elle n'avait pas souscrit de déclaration de ses bénéfices non commerciaux au titre de l'année 1995, en dépit de la mise en demeure qui lui a été adressée ;

qu'en déclarant néanmoins recevable et en faisant droit au recours en rétractation formé par M. X..., plus de quinze jours après cette publication, contre l'ordonnance du 14 avril 1997 nommant MM. Z... et Y..., en qualité de liquidateurs de la société SICA, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les dispositions précitées ;

qu'elle supporte dès lors, en application des dispositions de l'article L. 193 du livre des procédures fiscales, la charge de la preuve de l'exagération des impositions dont elle demande la décharge ;

Mais attendu qu'après avoir rappelé qu'en raison de la révocation du gérant associé, M. X..., les opérations de liquidation de la société devaient être reprises avec effet au 7 décembre 1996, la cour d'appel a nécessairement privé d'effet l'ordonnance rendue sur requête du 14 avril 1997 désignant MM. Y... et Z... en qualité de liquidateurs de la société SICA peu important la question de savoir si un recours a ou non été exercé dans un délai de quinze jours à l'encontre de cette dernière décision ;

Considérant qu'aux termes de l'article 93 du code général des impôts, applicable à la détermination des bénéfices des professions non commerciales : «1. Le bénéfice à retenir dans les bases de l'impôt sur le revenu est constitué par l'excédent des recettes totales sur les dépenses nécessitées par l'exercice de la profession

que le moyen n'est pas fondé ;

» ;

Sur le troisième moyen, pris en ses deux branches :

Considérant, en premier lieu, que si elle ne produit pas le contrat de crédit bail relatif à la location-vente d'un matériel informatique professionnel, Mlle X apporte la preuve, par la production de la facture d'acquisition du matériel par la société de crédit bail Loveco, d'une attestation de l'établissement financier de la société de crédit bail et d'un état financier d'une société de recouvrement portant la mention « Loveco/X », que les paiements d'un montant de 8 651,25 F acquittés au cours de l'année 1995 se rapportent à l'acquisition dudit matériel ;

Attendu que MM. Y... et Z... font grief à l'arrêt d'avoir rétracté l'ordonnance rendue par le président du tribunal de commerce le 17 juin 1997, alors, selon le moyen :

Considérant, en deuxième lieu, que Mlle X, en se bornant à faire valoir que les frais téléphoniques afférents à une ligne inscrite en « liste rouge » constituent des dépenses professionnelles sans toutefois en préciser le montant, n'apporte pas de précisions suffisantes pour apprécier le bien-fondé de sa demande ;

1 / que le juge doit en toute circonstance faire respecter le principe de la contradiction ;

Considérant, en troisième lieu, que s'il ressort des pièces versées au dossier que Mlle X aurait bénéficié d'un prêt accordé par son établissement bancaire, la banque Delubac, pour financer le besoin de trésorerie de son étude, elle ne produit aucun élément permettant de rattacher audit prêt les frais financiers et d'assurance dont elle demande la déduction de ses recettes, et dont au demeurant elle ne précise pas le montant ;

qu'en relevant d'office les moyens tirés de l'application des articles 394, 397 et 398 de la loi du 24 juillet 1966 (entre-temps codifiés aux articles L. 237-6, L. 237-9 et L. 237-10 du nouveau Code de commerce) et de l'article 269 du décret du 17 mars 1967, sans inviter les parties à fournir leurs observations, la cour d'appel a violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;

Considérant, en dernier lieu, que si Mlle X soutient que l'administration aurait à tort intégré dans ses recettes professionnelles la somme de 20 300 F qui lui aurait été prêtée par sa mère, elle ne démontre pas, par la seule production des copies de quatre chèques non accompagnés des justificatifs des mouvements bancaires correspondants, la réalité de ce prêt familial ;

2 / que l'ordonnance sur requête est une décision rendue non contradictoirement dans tous les cas où le requérant est fondé à ne pas appeler de partie adverse ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mlle X est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a refusé de prononcer la réduction de sa base imposable au titre de l'année 1995 dans la catégorie des bénéfices non commerciaux à hauteur de la somme de 8 651,25 F ;

que le président du tribunal de commerce peut ordonner sur requête, dans les limites de la compétence du tribunal, toutes mesures urgentes lorsque les circonstances exigent qu'elles ne soient pas prises contradictoirement ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative :

qu'en l'espèce, MM. Y... et Z... faisaient valoir que la défaillance et l'attitude irresponsable de M. X... les avaient conduits, lors de la dissolution par arrivé du terme, à choisir "la seule connaissance des tiers qui eût entraîné à très bref délai la désaffection de la clientèle, le retrait des compagnies d'assurances et le licenciement de cinq personnes" ;

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à la demande de Mlle X tendant, sur le fondement des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative, au versement par l'Etat des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

qu'en retenant que le président du tribunal de commerce ne pouvait sur requête, d'une part, autoriser l'attribution aux associés liquidateurs des éléments du fonds de commerce, d'autre part, approuver les comptes du liquidateur, constater la clôture de la liquidation, et donner quitus aux liquidateurs sans rechercher si les circonstances invoquées par MM. Y... et Z... ne justifiaient pas la saisine sur requête du président du tribunal de commerce aux fins énoncées ci-avant, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 493 du nouveau Code de procédure civile et 875 du même Code ;

DÉCIDE :

Mais attendu, d'une part, que M. X... avait fait porter l'argumentation de ses conclusions sur l'application des articles 394, 397 et 398 de la loi du 24 juillet 1966 et de l'article 269 du décret du 17 mars 1967 ;

Article 1er : A concurrence de la somme de 292,09 euros (1 916 F) en ce qui concerne les pénalités dont ont été assortis les rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er janvier 1993 au 31 décembre 1993, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mlle X.

que le moyen était donc dans le débat et n'a pas été relevé d'office par la cour d'appel ;

Article 2 : La base d'imposition à l'impôt sur le revenu assignée à Mlle X dans la catégorie des bénéfices non commerciaux au titre de l'année 1995 est réduite de 8 651,25 F.

Et attendu, d'autre part, qu'après avoir constaté que les opérations de liquidation réalisées par MM. Y... et Z... n'auraient pas dû être effectuées à l'insu de M. X... eu égard à sa qualité d'associé, la cour d'appel a procédé aux recherches requises et a motivé sa décision ;

Article 3 : Mlle X est déchargée en droits et pénalités de l'impôt sur le revenu mis à sa charge au titre de l'année 1995 résultant de la fixation de la base d'imposition définie à l'article 2.

D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

Article 4 : Le jugement du Tribunal administratif de Paris du 6 juin 2005 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Et sur le quatrième moyen :

Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de Mlle X est rejeté.

Attendu que MM. Y... et Z... font encore grief à l'arrêt de les avoir remplacés par M. A... en qualité de liquidateur de la société SICA, alors, selon le moyen, que la révocation judiciaire du liquidateur nécessite l'existence d'une faute caractérisée de celui-ci dans l'accomplissement de sa mission ;

qu'en nommant M. A... en qualité de liquidateur de la société SICA. en remplacement de MM. Y... et Z..., sans caractériser la commission d'une faute par les premiers liquidateurs, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 237 à 22 du nouveau Code de commerce (anciennement l'article 410 de la loi du 24 juillet 1966) ;

Mais attendu qu'après avoir relevé que les opérations de liquidation réalisées par MM. Y... et Z... avaient été menées à l'insu de M. X... qui, en sa qualité d'associé, aurait dû être convoqué à une assemblée de liquidation, la cour d'appel, en procédant en raison des circonstances retenues auTZ. gement de liquidateur, a légalement justifié sa décision ;

que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne MM. Z... et Y..., ès qualités, aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne MM. Z... et Y..., ès qualités, à payer à M. X... la somme de 1 800 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six novembre deux mille trois.

Revenir en Haut

Explications sur Jus Luminum | Fermer cette boîte

Ce site et son contenu, sauf les documents jurisprudentiels et ceux fournis par les utilisateurs, sont
© 2006 - 2008, Julien Rosgovas, Lexeek

:: Contactez le webmestre ::
Mentions légales

Avertissement : En utilisant les données disponibles sur ce site vous acceptez d'endosser la responsabilité liée à cette utilisation. Le webmestre vous rappelle que les seuls documents juridiques officiels sont ceux publiés aux différents Journaux officiels.
Vous pouvez accéder à vos données personnelles et les modifier en envoyant un mail à l'adresse sus-mentionnée.

Déclaration CNIL n°1136225

450,000 décisions