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Cass. Com. 26.11.2002 n°9918133 (Jurisprudence JL n°J74524)

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Cour de Cassation Chambre commerciale 26 novembre 2002 n°9918133, Jus Luminum n°J74524

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation Chambre commerciale
Date
Numéro 9918133
Numéro Jus Luminum J74524
Président M. TRICOT conseiller
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 17.07.2007

Audience publique du 26 novembre 2002 Rejet

N° de pourvoi : 99-18133

Inédit Président : M. TRICOT conseiller

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la société Découpage BomURY. de ce qu'elle s'est désistée de son pourvoi en tant que dirigé contre M. X..., pris en qualité de commissaire à l'exécution du plan de cession de la société Mécamatic France ;

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 15 juin 1999), rendu sur renvoi après cassation (Chambre commerciale, financière et économique, 14 octobre 1997, pourvoi n° H 95-14.157), que la société Mécamatic a vendu à la société Découpage BomURY. (société BomURY. ) une fraiseuse à commande numérique ;

que M. Y..., agissant en qualité de commissaire à l'exécution du plan de cession de la société Mécamatic, a assigné la société BomURY. en paiement du prix de ce matériel ;

que cette société a formé une demande reconventionnelle en résolution de la vente pour manquement du vendeur à son obligation de délivrance ;

Attendu que la société BomURY. reproche à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande reconventionnelle et de l'avoir condamnée à payer une certaine somme au commissaire à l'exécution du plan de cession de la société Mécamatic, alors, selon le moyen :

1 / que l'obligation de délivrance impose au vendeur de livrer ce qui a été convenu mais aussi une chose conforme à sa destination et qui corresponde en tous points au but recherché par l'acquéreur ;

qu'il résulte des propres termes de l'arrêt que la machine litigieuse nécessite une mise au point, l'installation du système de visée indispensable à son fonctionnement, une modification de son programme informatique et une formation complémentaire du personnel ;

qu'en énonçant que la société Mécamatic avait néanmoins satisfait à son obligation de délivrance compte tenu du caractère modeste de l'inexécution, la cour d'appel a violé les articles 1184 et 1604 du Code civil ;

2 / que la société BomURY. avait indiqué dans ses conclusions d'appel que le repreneur du fonds de commerce de la société Mécamatic avait déposé à son tour son bilan en septembre 1994 et qu'aucune société ne pouvait plus reprendre les engagements contractuels de la société Mécamatic à son égard ;

qu'en énonçant que la machine était exploitable après mise au point que le repreneur de la société Mécamatic aurait offert de prendre en charge, sans réfuter le moyen des conclusions d'appel de la société Découpage BomURY. démontrant que les adaptations et modifications nécessaires pour la mise en fonctionnement de la machine litigieuse ne pouvaient pas être assurées, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel a estimé souverainement que la livraison tardive du système de visée et l'absence de mise au point lors de la livraison ne pouvaient justifier la résolution de la vente en raison du caractère modeste de l'inexécution ;

Attendu, en second lieu, que la société BomURY. n'a nullement prétendu dans ses conclusions que le repreneur du fonds de commerce de la société Mécamatic ayant déposé son bilan en septembre 1994, aucune société ne pouvait plus reprendre les engagements contractuels de la société Mécamatic à son égard ;

D'où il suit que le moyen, qui manque en fait en sa seconde branche, ne peut être accueilli pour le surplus ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Découpage BomURY. aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Découpage BomURY. à payer à M. Y..., pris en sa qualité de commisaire à l'exécution du plan de cession de la société Mécamatic France, la somme de 1 800 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le conseiller doyen faisant fonctions de président en son audience publique du vingt-six novembre deux mille deux.

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