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Cass. Com. 26.11.2002 n°9913820 (Jurisprudence JL n°J207908)

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Cour de Cassation Chambre commerciale 26 novembre 2002 n°9913820, Jus Luminum n°J207908

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation Chambre commerciale
Date 26 novembre 2002
Numéro 9913820
Numéro Jus Luminum J207908
Président M. TRICOT conseiller
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 14.01.2008

Audience publique du 26 novembre 2002 Cassation partielle

N° de pourvoi : 99-13820

Inédit titré Président : M. TRICOT conseiller

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Sur le moyen unique :

Vu les articles 1844-7, 7 , du Code civil et 81 de la loi du 25 janvier 1985 dans sa rédaction applicable en la cause ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'après la mise en redressement judiciaire de la société GWA Productions et l'extension de cette procédure collective aux sociétés Editions Proserpine et SCI du Rocher (les sociétés), le tribunal a arrêté le plan de cession "des entreprises" des sociétés et désigné M. X... en qualité de commissaire à l'exécution du plan par jugements des 23 février 1993 et 4 octobre 1994 ;

que, par une autre décision du 4 octobre 1994, rendue sur la demande du commissaire à l'exécution du plan, et confirmée par arrêt de la cour d'appel, le tribunal a étendu la procédure collective, par confusion de patrimoines avec les sociétés, à MM. Y..., Z..., A... et B..., dirigeants de droit ou de fait des sociétés (les dirigeants), en application de l'article 7 de la loi du 25 janvier 1985 ;

que M. X... étant désireux de mener à bien certaines actions de nature fiscale dans l'intérêt des sociétés, le tribunal l'a désigné ultérieurement, sur sa demande, en qualité de mandataire ad hoc et de liquidateur amiable des sociétés et des quatre dirigeants ;

que le ministère public ayant relevé appel de cette décision, M. X... a demandé à la cour d'appel de confirmer sa désignation en qualité de mandataire ad hoc et de liquidateur des seules sociétés ;

Attendu que pour rejeter la demande du commissaire à l'exécution du plan, tendant à se voir désigner liquidateur amiable des sociétés, l'arrêt retient d'abord que si le jugement du 23 février 1993 a ordonné un plan de cession total à caractère économique, il n'a pas pour autant statué sur la cession de tous les actifs des sociétés ;

que l'arrêt relève ensuite que l'extension de la procédure collective aux dirigeants ne pouvait pas avoir pour effet de remettre en cause le plan de cession et les droits acquis par les tiers mais qu'elle avait pour finalité de recueillir au profit des sociétés de nouveaux biens, qualifiables de "biens hors plan" ;

que l'arrêt en déduit que les sociétés n'ont donc pas pris fin malgré le plan de cession ;

Attendu qu'en statuant ainsi, après avoir relevé que le plan de cession constituait un plan de cession totale "à caractère économique", qui excluait pour les débiteurs la possibilité de toute continuation même partielle de leurs entreprises, ce dont il résultait que les biens non compris dans la cession étaient indifférents à la poursuite de l'activité et qu'il y avait lieu dès lors à désignation d'un liquidateur dans les conditions prévues par l'article 1844-8 du Code civil, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M. X..., ès qualités, de sa demande tendant à se voir désigner liquidateur des sociétés GWA Productions, Editions Proserpine et SCI du Rocher, l'arrêt rendu le 18 février 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ;

remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ;

Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette toutes les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le conseiller doyen faisant fonctions de président en son audience publique du vingt-six novembre deux mille deux.

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