» Version 0.9b : Justice & Liberté

Recherche de Jugements



Recherche avancée Comment rechercher ?
Connexion

Identifiant
Mot de passe
S'inscrire sur Jus Luminum »

Rapportez une erreur

Décrivez le problème rencontré ci-dessous :


Outils
A propos de Jus Luminum

Derniers jugements

FAQ

Cass. Com. 26.11.2002 n°0019108 (Jurisprudence JL n°J156449)

Ouvrir le jugementRéduire la décision de justiceFermer la jurisprudence
En librairie [lgdj.fr]
  • Droit de l'expertise 2009-2010

Cour de Cassation Chambre commerciale 26 novembre 2002 n°0019108, Jus Luminum n°J156449

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation Chambre commerciale
Date
Numéro 0019108
Numéro Jus Luminum J156449
Président M. TRICOT conseiller
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 06.11.2007

Audience publique du 26 novembre 2002 Irrecevabilité

N° de pourvoi : 00-19108

Inédit Président : M. TRICOT conseiller

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur l'irrecevabilité des pourvois principal et provoqué, relevée d'office :

Vu les articles 611-1 et 979 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que, hors les cas où la notification de la décision susceptible de pourvoi incombe au greffe de la juridiction qui l'a rendue, le pourvoi en cassation n'est recevable que si la décision qu'il attaque a été préalablement signifiée ;

Attendu que M. X... s'est pourvu en cassation le 24 août 2000 contre un arrêt rendu le 18 mai 2000 par la cour d'appel de Douai au profit de la société Heuvellands Vleesbedrijf ;

que M. Y..., liquidateur de Mme X... et de la SCEA de la Maison blanche, a formé un pourvoi provoqué le 23 avril 2001 ;

Attendu que M. X... n'a pas remis au greffe dans le délai du dépôt du mémoire un acte de signification de la décision attaquée à une partie au litige ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLES tant le pourvoi principal que le pourvoi provoqué ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le conseiller doyen faisant fonctions de président en son audience publique du vingt-six novembre deux mille deux.

Revenir en Haut

Explications sur Jus Luminum | Fermer cette boîte

Ce site et son contenu, sauf les documents jurisprudentiels et ceux fournis par les utilisateurs, sont
© 2006 - 2008, Julien Rosgovas, Lexeek

:: Contactez le webmestre ::
Mentions légales

Avertissement : En utilisant les données disponibles sur ce site vous acceptez d'endosser la responsabilité liée à cette utilisation. Le webmestre vous rappelle que les seuls documents juridiques officiels sont ceux publiés aux différents Journaux officiels.
Vous pouvez accéder à vos données personnelles et les modifier en envoyant un mail à l'adresse sus-mentionnée.

Déclaration CNIL n°1136225

450,000 décisions