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Cass. Com. 26.11.1996 n°9421245 (Jurisprudence JL n°J88018)

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Cour de Cassation Chambre commerciale 26 novembre 1996 n°9421245, Jus Luminum n°J88018

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation Chambre commerciale
Date
Numéro 9421245
Numéro Jus Luminum J88018
Président M. BEZARD
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 05.10.2007

Audience publique du 26 novembre 1996 Cassation

N° de pourvoi : 94-21245

Inédit Président : M. BEZARD

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Roger Montaignac, à l'enseigne Publirama Méditerranée publicité, demeurant ... Vieille Poste, 34000 Montpellier, en cassation d'un arrêt rendu le 10 août 1994 par la cour d'appel de Montpellier (5e chambre), au profit de M. le trésorier payeur général de l'Hérault, demeurant ... Montmorency, 34954 Montpellier, défendeur à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt; LA COUR, en l'audience publique du 15 octobre 1996, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Vigneron, conseiller rapporteur, MM. Nicot, Leclercq, Dumas, Gomez, Léonnet, Poullain, Métivet, conseillers, Mmes Geerssen, Mouillard, conseillers référendaires, Mme Piniot, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre; Sur le rapport de M. Vigneron, conseiller, les observations de Me Roger, avocat de M. Montaignac, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le premier moyen, pris en sa troisième branche : Vu l'article L. 259 du Livre des procédures fiscales ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Montaignac, commerçant exerçant sous l'enseigne Publirama Méditerranée publicité, a demandé l'annulation des commandements, notifiés par voie postale, de payer les astreintes auxquelles il avait été condamné pour infraction à la réglementation relative à l'affichage sur la voie publique;

Attendu que, pour rejeter la demande de nullité du commandement, tirée de l'absence de signature de cet acte, la cour d'appel retient, par motifs propres et adoptés, qu'il n'est pas démontré que l'éventuelle absence de signature soit une irrégularité faisant grief et rendant le commandement nul, le destinataire ayant pu identifier l'auteur de la notification et exercer normalement un recours gracieux, puis contentieux;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'il résulte des énonciations de l'arrêt que le document auquel l'administration fiscale s'est référée comme étant le commandement, mais dont il n'a pas été contesté devant les juges du fond qu'il fût dépourvu de signature, et alors que pareil écrit, à défaut d'être signé, est dépourvu de toute valeur procédurale, ne constituant notamment pas un commandement, la cour d'appel a violé le texte susvisé; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt n° 2555 rendu le 10 août 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes; Condamne le trésorier payeur général de l'Hérault aux dépens; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six novembre mil neuf cent quatre-vingt-seize.

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