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Cass. Com. 26.10.1999 n°9621351 (Jurisprudence JL n°J112565)

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Cour de Cassation Chambre commerciale 26 octobre 1999 n°9621351, Jus Luminum n°J112565

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation Chambre commerciale
Date
Numéro 9621351
Numéro Jus Luminum J112565
Président M. BEZARD
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 12.10.2007

Audience publique du 26 octobre 1999 Rejet

N° de pourvoi : 96-21351

Inédit Président : M. BEZARD

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Bertrand Berges, 2 / Mme Isabelle Berges, demeurant ... 40410 Pissos, en cassation d'un arrêt n° 2373 rendu le 28 mai 1996 par la cour d'appel de Pau (2e chambre, section I), au profit : 1 / de la Banque nationale de Paris (BNP), dont le siège est BP 321, 64103 Bayonne Cedex, 2 / de Mme Sophie Dumousseau, prise en sa qualité de représentant des créanciers au redressement judiciaire des époux Berges, demeurant ... 40000 Mont-de-Marsan, défenderesses à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 juin 1999, où étaient présents : M. Bézard, président, Mme Geerssen, conseiller référendaire rapporteur, M. Grimaldi, conseiller, M. Jobard, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Geerssen, conseiller référendaire, les observations de Me Copper-Royer, avocat des époux Berges, de la SCP SR. et Ohl, avocat de la BNP, les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 28 mai 1996, n° 2373), que M. et Mme Berges, agriculteurs, ont été mis en redressement judiciaire le 29 avril 1993, Mme Dumousseau étant représentant des créanciers ;

que par ordonnance du 2 juin 1994, le juge-commissaire a admis la Banque nationale de Paris à titre chirographaire à l'état de vérification du passif pour les intérêts dus au taux de 10,79 % sur le capital d'un prêt n° 6 ;

Attendu que M. et Mme Berges font grief à l'arrêt d'avoir confirmé la décision du juge-commissaire alors, selon le pourvoi, que la déclaration de créance porte le montant de la créance due au jour du jugement d'ouverture avec indication des sommes à échoir et de la date de leur échéance ;

elle contient, en outre, les modalités de calcul des intérêts dont le cours n'est pas arrêté, cette indication valant déclaration pour le montant ultérieurement arrêté ;

qu'après avoir constaté que la déclaration de créance de la banque mentionnait seulement la durée du prêt et son taux, la cour d'appel a néanmoins admis au titre de sa créance les intérêts au taux conventionnel ;

qu'en statuant ainsi, elle n'a pas déduit de ses constatations, d'où il résultait que la déclaration de créance ne mentionnait pas les modalités de calcul des intérêts dont le cours n'était pas arrêté, les conséquences légales qui en découlaient et a ainsi violé les articles 51, alinéa 1er, de la loi du 25 janvier 1985 et 67, alinéas 1 et 2, du décret du 27 décembre 1985 ;

Mais attendu que le juge-commissaire doit, en ce qui concerne les intérêts restant à courir après le jugement d'ouverture, indiquer, comme il a fait, les modalités de calcul retenues sans en fixer le montant, sa décision valant admission dans la limite de ses modalités, de la créance d'intérêts telle qu'arrêtée ultérieurement ;

que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

Condamne les époux Berges aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la BNP ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. Grimaldi, conseiller le plus ancien, qui en a délibéré, en remplacement du président en l'audience publique du vingt-six octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.

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