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Cass. Com. 26.09.2006 n°0516942 (Jurisprudence JL n°J221143)

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Cour de Cassation Chambre commerciale 26 septembre 2006 n°0516942, Jus Luminum n°J221143

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation Chambre commerciale
Date
Numéro 0516942
Numéro Jus Luminum J221143
Président M. TRICOT
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 13.02.2008

Audience publique du 26 septembre 2006 Rejet

N° de pourvoi : 05-16942

Inédit Président : M. TRICOT

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon les arrêts déférés (Versailles, 6 mai 2004 et 7 avril 2005), que l'Etablissement public d'aménagement de la ville nouvelle de Marne-la-Vallée (l'Epafrance) a confié à la société See Simeoni (la société Simeoni) la réalisation de travaux de construction d'un groupe scolaire ;

que la société Simeoni ayant été mise en redressement judiciaire, l'Epafrance a déclaré, le 28 juin 2002, à titre définitif une créance de 174 062,64 euros et à titre provisionnel une créance de 1 026 285,54 euros, puis, quelques mois plus tard, à titre définitif une créance de 414 532,63 euros ;

que le juge-commissaire a rejeté la créance ;

que, par arrêt du 6 mai 2004, la cour d'appel a infirmé l'ordonnance, rejeté la demande en annulation de la déclaration de créance et constaté que cette déclaration est régulière, et avant dire droit, a invité les parties à faire valoir leurs observations sur la compétence du juge-commissaire ;

que par arrêt du 7 avril 2005, la cour d'appel a

constaté qu'elle était incompétente pour connaître de la contestation, et renvoyé l'Epafrance à saisir la juridiction administrative ;

Attendu que la société Simeoni, son représentant des créanciers et son commissaire à l'exécution du plan font grief à l'arrêt du 6 mai 2004 d'avoir statué comme il a fait alors, selon le moyen :

1 ) que seules les créances du Trésor public et des organismes de prévoyance et de sécurité sociale peuvent être admises à titre provisionnel et que la créance dont le montant n'est pas encore fixé doit être déclarée sur la base d'une évaluation effectuée au moment de la déclaration, ce qui est distinct d'une déclaration faite à titre provisionnel ;

qu'en l'espèce, la cour d'appel constatait que l'Epafrance a effectué sa déclaration de créance du 28 juin 2002 "à titre provisionnel" ;

que dès lors en affirmant, pour valider néanmoins la déclaration de créance de l'Epafrance, que le terme peu approprié "à titre provisionnel" devait être remplacé par "à titre prévisionnel" ou par tout autre terme signifiant qu'il s'agissait d'une évaluation, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de la déclaration de créance du 28 juin 2002, en violation de l'article 1134 du code civil ;

2 / qu'en statuant ainsi sans expliquer en quoi la déclaration du 28 juin 2002 n'était pas faite à titre provisionnel, en dépit de son libellé clair et précis, et dès lors surtout que l'Epafrance lui-même admettait qu'il s'agissait d'une créance "évaluée provisoirement", la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 621-43 du code de commerce ;

Mais attendu qu'après avoir énoncé qu'en application des articles L. 621-43 du code de commerce et 67 du décret du 27 décembre 1985, une créance dont le montant n'est pas encore fixé doit être déclarée sur la base d'une évaluation effectuée au moment de la déclaration, l'arrêt relève que l'Epafrance a établi sa déclaration du 28 juin 2002 en évaluant sa créance à la somme de 1 026 285,54 euros et qu'il importe peu que cette déclaration ait été faite "à titre provisionnel" alors que ce terme aurait dû être remplacé par l'expression "à titre prévisionnel" ou par toute autre expression signifiant qu'il s'agit d'une évaluation faisant ainsi ressortir que la déclaration de créance révélait la volonté non équivoque de la part du créancier de réclamer à titre définitif la somme indiquée, sauf à user de la faculté de confirmer ou de réduire l'évaluation jusqu'à la décision d'admission ;

que par ces constatations et appréciations, exclusives de dénaturation, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;

que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société See Simeoni, M. X..., ès qualités, et la SCP Laureau-Jeannerot, ès qualités, aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six septembre deux mille six.

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