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Cass. Com. 26.06.2001 n°9815123 (Jurisprudence JL n°J188379)

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Cour de Cassation Chambre commerciale 26 juin 2001 n°9815123, Jus Luminum n°J188379

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation Chambre commerciale
Date
Numéro 9815123
Numéro Jus Luminum J188379
Président M. DUMAS
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 04.01.2008

Audience publique du 26 juin 2001 Rejet

Lecture du 13 juin 2002

N° de pourvoi : 98-15123

REPUBLIQUE FRANCAISE

Inédit Président : M. DUMAS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

REPUBLIQUE FRANCAISE

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 9 avril 1998, présentée par : 1°) M. Joseph BATS, demeurant ... (Landes) ;

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2°) Mme Marie-Josée DUPERIE, demeurant ... (Landes) ;

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jean-Louis Kieca, demeurant ... 30500 Saint-Julien de Cassagnas, en cassation d'un arrêt rendu le 25 février 1998 par la cour d'appel de Nîmes (1re chambre civile, section A), au profit : 1 / de la Caisse de mutualité sociale agricole, dont le siège est rue Edouard Lalo, 30000 Nîmes Cedex 09, 2 / de M. Marc André, demeurant ... 30100 Alès, mandataire judiciaire, pris en sa qualité de représentant des créanciers au redressement judiciaire de M. Jean-Louis Kieca et pris en sa qualité de commissaire de l'exécution du plan, 3 / de M. Henri Blanc, demeurant ... Rodat, 12000 Rodez, pris en sa qualité d'administrateur au redressement judiciaire de M. Jean-Louis Kieca, défendeurs à la cassation ;

3°) M. Bernard-Philippe BATS, demeurant ... Siarrouy (Hautes-Pyrénées) ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

4°) M. QVV. BATS, demeurant ... Tosse (Landes) ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 mai 2001, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Lardennois, conseiller rapporteur, M. Tricot, conseiller, M. Jobard, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Les requérants demandent à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 5 février 1998 par lequel le tribunal administratif de Pau n'a pas admis l'intervention de Mme DUPERIE et de MM. Bernard-Philippe et QVV. BATS et a rejeté la demande de M. Joseph BATS tendant à l'annulation de la décision en date du 1° décembre 1994 par laquelle la commission départementale d'aménagement foncier des Landes a rejeté leur réclamation relative aux opérations de remembrement de sa propriété située sur le territoire de la commune de Begaar ;

Sur le rapport de Mme Lardennois, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. Kieca, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. André, ès qualités, de la SCP UQV. et Ohl, avocat de la Caisse de mutualité sociale agricole de Nîmes, les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

2°) d'admettre l'intervention de de Mme DUPERIE et de MM. Bernard-Philippe et QVV. BATS ;

Attendu, selon l'arrêt déféré (Nîmes, 25 février 1998), que par requête du 6 février 1995, M. André, commissaire à l'exécution du plan de continuation de M. Kieca, mis en redressement judiciaire le 11 février 1993, a saisi le tribunal d'une demande en résolution de ce plan ;

3°) d'annuler la décision en date du 1er décembre 1994 de la commission départementale d'aménagement foncier des Landes ;

que la Caisse de Mutualité sociale agricole du Gard (la MSA) a, ultérieurement, assigné le débiteur aux mêmes fins ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Sur le premier moyen :

Vu l'ordonnance en date du 31 janvier 2002 fixant la clôture de l'instruction au 1er mars 2002 à 17 heures ;

Attendu que M. Kieca reproche à l'arrêt d'avoir confirmé le jugement en ce qu'il a accueilli la requête présentée par le commissaire à l'exécution du plan, fixé au 31 janvier 1997 la date de cessation des paiements et ouvert une nouvelle procédure de redressement judiciaire, alors, selon le moyen que, sauf à méconnaître le principe du contradictoire en matière contentieuse, la saisine du tribunal par le commissaire à l'exécution du plan de redressement aux fins de résolution de ce plan, doit être effectuée par voie d'assignation, dès lors que la loi n'en dispose pas autrement ;

Vu le code rural ;

qu'en retenant, pour confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a accueilli la requête du 6 février 1995 en résolution du plan présentée par le seul commissaire à l'exécution du plan, sans se prononcer sur la contestation de la recevabilité de la saisine par l'assignation du 18 avril 1996 de la MSA, créancière, que la demande en résolution du plan présentée par le commissaire à son exécution, avait fait l'objet d'un débat contradictoire devant le tribunal au prétexte que M. Kieca aurait été informé par une simple lettre du mandataire judiciaire en date du 16 février 1996, de l'existence de sa requête rappelée lors de l'audience, la cour d'appel, qui a consacré la méconnaissance du principe fondamental de la contradiction, a violé les articles 16 du nouveau Code de procédure civile et 80 de la loi du 25 janvier 1985 ;

Vu le code de justice administrative ;

Mais attendu qu'il résulte de l'article 562, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile que lorsqu'il a été conclu au fond devant la cour d'appel, la dévolution s'opère pour le tout ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

que M. Kieca ayant conclu au fond, la cour d'appel se trouvait régulièrement saisie de l'entier litige et devait statuer au fond, même si elle déclarait le jugement nul ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 mai 2002 : - le rapport de M. Bélaval, président de la cour ;

que dés lors le moyen est irrecevable faute d'intérêt ;

- et les conclusions de M. Chemin, commissaire du gouvernement ;

Et sur le second moyen, pris en ses trois branches :

Sur les conclusions dirigées contre le rejet par le tribunal administratif de l'intervention de Mme Dupérie et de MM. Bernard-Philippe et QVV. Bats :

Attendu que M. Kieca reproche à l'arrêt d'avoir confirmé le jugement qui a prononcé la résolution du plan de redressement arrêté le 23 juin 1994 et d'avoir ouvert une nouvelle procédure de redressement judiciaire en fixant la date de cessation des paiements au 31 janvier 1997, alors, selon le moyen : 1 / qu'en retenant que M. Kieca ne pouvait se prévaloir de règlements obtenus par les créanciers Bansillon et le Trésor public au moyen de saisie-arrêt sur les salaires de son épouse commune en biens et coobligée, la cour d'appel qui s'est prononcée par un motif inopérant au regard du principe de l'intégration des biens de la communauté à la procédure collective d'un des époux, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 80 de la loi du 25 janvier 1985 ;

Considérant que Mme Marie-Josée Dupérie et MM. Bernard-Philippe et QVV. Bats ne justifient d'aucun intérêt distinct de celui de leur père, M. Joseph BATS, agissant en qualité de propriétaire des biens ayant fait l'objet des opérations de remembrement litigieuses ;

2 / qu'en se bornant à relever que le montant des règlements effectués par M. Kieca atteignant la somme de 311 573,48 francs, restait inférieur au montant de 375 000 francs dû en exécution du plan pour les trois premières années, sans s'expliquer sur les raisons pour lesquelles l'inexécution de ses engagements financiers, dans les délais fixés par le plan, qu'elle imputait à M. Kieca lui paraissait suffisamment grave pour entraîner la résolution du plan de continuation arrêté par le jugement du 23 juin 1994, la cour d'appel qui a constaté la réalité des efforts financiers fournis par M. Kieca et son épouse, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 80 de la loi du 25 janvier 1985 ;

qu'ils ne sont par suite pas fondés à se plaindre de ce que le tribunal administratif de Pau a jugé que leur intervention à l'appui du recours formé par leur père contre la décision de la commission départementale d'aménagement foncier des Landes rejetant sa réclamation contre lesdites opérations n'était pas recevable ;

3 / qu'en se prononçant, sans rechercher, comme il lui était demandé par M. Kieca, si le refus du juge-commissaire, revenant à un déni de justice, de rendre une décision sur les contestations de créances concernant notamment la créance déclarée par la MSA inscrite au plan de continuation, n'avait point privé M. Kieca de la possibilité légale de demander une modification du plan tendant à la réduction du montant des échéances annuelles, faute de vérification et d'admission définitive des créances au titre du passif exigible, et se fondant au contraire sur des motifs inopérants tirés, d'une part, du montant du passif déclaré à la nouvelle procédure d'un montant de 315 153 francs échu et de 146 994 à échoir, lequel pouvait être apuré par les versements annuels de 125 000 francs prévus par le plan restant à courir sur une durée de neuf ans, et d'autre part, de la non-justification d'une absence totale de créance de la MSA qui seule permettrait d'espérer une réduction du passif suffisante à l'obtention d'une réduction des échéances du plan, ce qui est démenti par les constatations de l'arrêt d'où il résulte que la déclaration de créance de la MSA pour un montant de 894 721,13 francs représente les deux tiers du passif total déclaré, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 80 de la loi du 25 janvier 1985 ;

Sur la légalité de la décision attaquée :

Mais attendu, en premier lieu, qu'ayant relevé que le plan de continuation prévoyait que M. Kieca devait effectuer des règlements annuels de 125 000 francs pendant douze ans et que, même en tenant compte des versements résultant de la saisie-arrêt sur les salaires de son épouse, il n'avait payé, pour les trois premières années, que la somme de 311 573,48 francs, inférieure au montant dû en exécution du plan, c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que la cour d'appel, qui a constaté que l'impossibilité pour le débiteur d'assumer seul le règlement des échéances était révélatrice de l'absence de viabilité de son exploitation, a estimé que les manquements de M. Kieca à ses engagements financiers présentaient une gravité suffisante pour justifier la résolution du plan ;

Considérant en premier lieu qu'en soutenant que les parcelles cadastrées 656, 657 et 763 n'auraient pas dû être incluses dans le périmètre du remembrement et n'auraient pas dû, par suite être réattribuées à un tiers, M. BATS entend contester par voie d'exception la légalité de l'arrêté en date du 26 mai 1992 par lequel le préfet des Landes a ordonné le remembrement des propriétés foncières sur le territoire de la commune de Bégaar et a inclus les parcelles litigieuses dans le périmètre du remembrement ;

Attendu, en second lieu, qu'en relevant l'existence de contraintes délivrées par la MSA et en constatant que M. Kieca ne donnait aucune précision sur le montant qu'il reconnaissait lui devoir, ce qui rendait peu vraisemblable son absence totale de dette à l'égard de cet organisme lui permettant d'espérer faire réduire son passif dans des proportions telles qu'il soit susceptible d'obtenir une réduction des échéances du plan, la cour d'appel a procédé à la recherche visée à la troisième branche ;

que le requérant, qui n'a pas attaqué en temps utile cet arrêté préfectoral, lequel n'a pas un caractère règlementaire, n'est pas recevable à en invoquer l'illégalité à l'appui d'un recours dirigé contre les opérations individuelles de remembrement ;

D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

Considérant en deuxième lieu qu'aux termes des dispositions de l'article L. 123-1 du code rural, "Le remembrement applicable aux propriétés rurales non bâties, se fait au moyen d'une nouvelle distribution des parcelles morcelées et dispersées. Il a principalement pour but, par la constitution d'exploitations rurales d'un seul tenant ou à grandes parcelles bien groupées, d'améliorer l'exploitation agricole des biens qui y sont soumisSauf accord des propriétaires et exploitants intéressés, le nouveau lotissement ne peut allonger la distance moyenne des terres au centre d'exploitation principale, si ce n'est dans la mesure nécessaire au regroupement parcellaire." ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'en contrepartie de l'apport de trois parcelles regroupées en deux ilots, dont l'un de forme irrégulière et l'autre situé à une distance relativement éloignée et enclavé, M. BATS a reçu l'attribution de deux parcelles seulement, de forme régulière, proches l'une de l'autre et desservies l'une par une voie communale et l'autre par une voie de desserte créée sur l'emprise de la RN 124 ;

Condamne M. Kieca aux dépens ;

que dans ces conditions, et alors même que l'une des deux parcelles d'attribution a effectivement une forme étroite et allongée, dont il n'est d'ailleurs pas établi qu'elle la rende impropre à la culture, et que l'autre soit, aux dires du requérant, moins appropriée que les parcelles d'apport à la plantation éventuelle de résineux, l'exploitation agricole des biens de M. BATS n'a pas, contrairement à ce qu'il soutient, été aggravée par les opérations de remembrement ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. André, ès qualités ;

que M. BATS n'est pas recevable à invoquer pour la première fois devant le juge administratif le moyen tiré de l'éloignement des terres au centre d'exploitation principale, qu'il n'a pas soulevé devant la commission départementale d'aménagement foncier ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six juin deux mille un.

Considérant en troisième lieu que M. BATS ne peut utilement invoquer à l'appui de son recours ni la méconnaissance par la commission départementale d'éventuels projets de construction sur les parcelles d'apport, ni la situation faite à des tiers dans le cadre du remembrement, ni enfin les irrégularités qui auraient, selon lui, entaché les délibérations de la commision communale ;

Considérant en quatrième lieu que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. BATS n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. Joseph BATS, de Mme Marie-Josée DUPERIE, de M. Bernard-Philippe BATS et de M. QVV. BATS est rejetée.

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