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Cass. Com. 26.06.2001 (Jurisprudence JL n°J1798)

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Cour de Cassation Chambre commerciale 26 juin 2001, Jus Luminum n°J1798

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation Chambre commerciale
Date
Numéro
Numéro Jus Luminum J1798
Président M. Dumas
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 06.12.2006

Nous, Président,

La Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, a rendu l'arrêt suivant :

Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil,

Sur le pourvoi formé par la Sarl Soreco, en cassation d'un arrêt rendu le 28 mai 1998 par la cour d'appel d'Orléans (chambre commerciale), au profit de la société Sedeval, défenderesse à la cassation ;

Vu l'assignation en référé introductive d'instance, délivrée le 12 juillet 2001, et les motifs y énoncés,

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Le site portail www.front14.org, créé et hébergé (au moins jusqu'à l'assignation) dans l'Etat de l'Alaska (USA), fédère et/ou anime un nombre important de sites racistes, antisémites, xénophobes, nationalistes et suprémacistes "dédiés" au combat contre les "sous-races, la juiverie, la dictature juive et l'envahissement islamique" et à l'affirmation de "la supériorité de la race aryenne", et leur offre un large éventail de services en ligne allant du courrier électronique à la publicité et à l'animation des sites, outre leur hébergement et leur référencement ;

La Cour, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 mai 2001, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Vigneron, conseiller rapporteur, M. Tricot, conseiller, M. Jobard, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Soutenant que ses multiples démarches auprès du fournisseur d'hébergement pour obtenir la cessation de l'hébergement de ce site sont demeurées vaines et estimant, dans ces conditions, que seuls les fournisseurs d'accès nationaux pouvaient, à l'instar de leurs homologues suisses, mettre un terme au trouble résultant de la possibilité d'accéder à ce site, d'en visualiser le contenu et de pratiquer des échanges à connotations essentiellement racistes, l'Association "J'accuse", qui s'est donnée pour objectif statutaire de combattre le racisme et l'antisémitisme sous toutes ses formes et sur toute forme de support, et dont la qualité pour agir n'est pas contestée, a assigné les défenderesses auxquelles elle fait grief de ne pas vouloir mettre en œuvre les moyens dont elles disposent pour mettre un terme au trouble illicite alors surtout qu'elles ont un devoir naturel d'action contre les perversions de la liberté d'expression et de communication, afin qu'il leur soit ordonné sous astreinte de prendre toutes les mesures de nature à rendre impossible toute consultation à partir du territoire français par leurs abonnés respectifs situés sur ce territoire du site www.front14.org et des sites utilisateurs ou hébergés ou présentés et qu'elles soient condamnées chacune à lui verser la somme de 1 euro à titre de dommages-intérêts provisionnels, outre celle de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, ladite condamnation étant assortie d'une mesure de publication aux frais avancés des défenderesses dans la limite de 4 000 euros par publication devront être consignés sur le compte CARPA de leurs conseils.

Sur le rapport de Mme Vigneron, conseiller, les observations de la SCP Le Bret-Desaché et Laugier, avocat de la société Soreco, de la SCP Philippe et François-Régis Boulloche, avocat de la société Sedeval, les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Les différents intervenants volontaires à titre principal appuient la demande de l'association "J'accuse" et sollicitent respectivement la prise des mesures figurant au dispositif de leurs écritures.

Sur les premier et second moyens, le second pris en ses deux branches, réunis :

Les différentes défenderesses, à l'exception de la société Bouygues Télécom au bénéfice de laquelle il y a lieu de constater un désistement d'instance et d'action, après avoir souligné le refus de l'association J'accuse d'engager une réflexion sérieuse sur le sujet avec l'AFA et ses adhérents, font valoir pour l'essentiel et tout d'abord que le caractère collectif et indéterminé de la mesure sollicitée est surprenant dans la mesure où certains sites désignés sont en construction, que d'autres ne véhiculent pas un message manifestement illicite, que d'autres dont les contenus sont publiés en langue étrangère ne visent manifestent pas les internautes se connectant depuis le territoire national et enfin qu'une quarantaine de sites désignés ne sont pas accessibles par suite d'un filtrage mis en place par l'hébergeur. Elles insistent ensuite sur la nécessité de désigner préalablement les URL des sites dont le contenu est manifestement illicite et de mettre en cause leurs auteurs et animateurs. Elles opposent enfin à la demande l'existence d'une contestation sérieuse exclusive de la compétence du juge des référés tirée du fait que les fournisseurs d'accès, en leur qualité d'opérateur de services de télécommunication et dont à ce titre l'activité est régie par le code des Postes et Télécommunications, sont tenus à une obligation de neutralité du transport de l'information et à une obligation de respect du secret des communications que le juge des référés ne peut modifier en y ajoutant d'autres obligations, sauf à violer le principe de séparation des pouvoirs et l'article 5 du code civil. Elles contestent avoir une "obligation naturelle d'agir" qui serait de toutes façons contraire aux textes qui régissent leur activité et même aux dispositions de la loi du 1er août 2000. Elles soutiennent en outre que les mesures sollicitées ne mettraient en aucun cas un terme au trouble allégué, tout en reconnaissant la légitimité de la réaction de l'association "J'accuse" face à ces tentatives répétées de banalisation du racisme et du nazisme, elles considèrent que leur mise en en cause est totalement infondée, insistant toutefois sur les nombreuses initiatives qu'elles ont prises dans les limites de leurs possibilités légales pour supprimer ou au moins limiter l'expression des comportements racistes sur le web notamment par les nombreux avertissements en direction des utilisateurs et le rappel à ceux-ci des initiatives qu'elles se réservent de prendre en cas de constatation de violation des conditions générales d'utilisation des services.

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Orléans, 28 mai 1998), que la société Sedeval a vendu un système informatique à la société Soreco ;

Elles concluent en conséquence chacune, respectivement, dans les termes du dispositif de leurs conclusions ;

que cette dernière, prétendant que ce système informatique était défectueux, a assigné la société Sedeval en résolution de la vente ;

Vu pour le surplus les écritures des parties et les pièces produites aux débats

que la société Sedeval a formé une demande reconventionnelle en paiement du solde du prix du système informatique ;

Discussion

Attendu que la société Soreco reproche à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande et d'avoir accueilli la demande reconventionnelle de la société Sedeval, alors, selon le moyen :

Attendu que le présent litige n'est pas en état d'être jugé ;

1°/ que s'il n'est pas interdit à une cour d'appel de motiver sa décision en reprenant à son compte une partie des arguments avancés contradictoire ;

Attendu, en effet, et comme le soulignent à juste titre les défenderesses, il importe que pour une parfaite connaissance de la situation de fait, les demanderesse et intervenantes volontaires à titre principal dressent la liste des sites hébergés et/ou présentés sur le portail "front14" véhiculant un message manifestement illicite ;

qu'en l'espèce, dans ses conclusions tardives signifiées la veille de l'ordonnance de clôture et écartées des débats par la cour d'appel, la société Sedeval avait soutenu que force est de constater que le bon de commande n° 504.08.13 versé aux débats est taisant sur le moment précis de la livraison ;

qu'il apparaît tout aussi utile et nécessaire que celles-ci mettent en cause le nouvel hébergeur du site ou qu'elles justifient d'une tentative sérieuse de mise en cause, et que, par ailleurs, elles mettent en cause les auteurs des sites raisonnablement identifiables, spécialement les sites français hébergés par le portail "front.14", qui véhiculent des messages racistes et antisémites ;

qu'en effet, la case "Date de livraison demandée" est vierge ;

Attendu, enfin, et au-delà de cet aspect procédural, qu'il apparaît indispensable afin de pouvoir cerner l'ensemble des enjeux de ce litige sur les plans tant factuel et éthique, que technique, de prolonger la réflexion engagée lors de l'audience des débats par l'audition de grands témoins cités à l'initiative des parties à la procédure ;

qu'il en résulte qu'aucune date précise de livraison n'avait été décidée d'un commun accord ;

Attendu que cette audition s'inscrit parfaitement dans le cadre des prévisions de l'article 808 du nouveau code de procédure civile stipulant que "le juge peut toujours prescrire souverainement toutes les mesures que justifie l'existence d'un différend" ;

qu'en reprenant mot pour mot l'argument développé par la société Sedeval dans ses dernières conclusions, la cour d'appel, qui s'est déterminée au vu de conclusions qu'elle avait pourtant déclarées irrecevables comme tardives et sans que la société Soreco puisse y répondre, a violé l'article 16 du nouveau code de procédure civile et les droits de la défense de celle-ci ;

qu'elle doit surtout permettre l'élévation de la réflexion à un niveau sans doute insuffisamment exploré à ce jour ;

2°/ qu'il est de principe que nul ne peut se constituer une preuve à lui-même ;

Décision

que, dès lors, en se fondant exclusivement sur un compte rendu rédigé par les techniciens de la société Sedeval elle-même pour décider que la société Soreco n'avait pas fait preuve de toute la coopération nécessaire qu'était en droit d'attendre de sa part la société Sedeval dans la recherche des solutions aux problèmes posés, la cour d'appel a violé l'article 1315 du code civil ;

Statuant publiquement en premier ressort, par ordonnance contradictoire,

3°/ que la responsabilité d'un fournisseur d'informatique de gestion ne saurait se limiter à la délivrance matérielle des produits surtout lorsqu'il s'agit de produits standard ;

Constatons le désistement d'instance et d'action à l'encontre de Bouygues Télécom ;

que l'obligation de délivrance du vendeur s'étend, en effet également à la mise au point du matériel et comporte une obligation accessoire d'information et de conseil ;

Ordonnons la poursuite des débats à notre audience du 4 septembre 2001 à 9 h 30 ;

qu'en l'espèce, comme l'avait fait valoir la société Soreco dans ses conclusions d'appel et comme l'avait constaté le tribunal, la société Sedeval avait elle-même demandé le 4 décembre 1995 à la société Soreco d'achever elle-même l'installation du matériel informatique bien qu'elle ait souligné dans sa proposition d'informatisation sa disponibilité pour répondre aux besoins de ses clients, la qualité et les soucis de ses interventions ;

Invitons les demanderesse et intervenantes volontaires à dresser la liste des sites hébergés par le portail "front14" véhiculant un contenu manifestement illicite au sens de la loi et de la jurisprudence françaises ;

que, de surcroît, le tribunal avait également constaté que les interventions de la société Sedeval, à la demande de la société Soreco, étaient tardives et avaient lieu le soir au moment du service ;

Les invitons à procéder à la mise en cause de l'hébergeur et du titulaire des sites raisonnablement identifiables spécialement les sites français hébergés par "front14" ;

que, dès lors, en se bornant à énoncer que la preuve de la détermination de l'origine des défaillances alléguées n'étaient pas rapportés par la société Soreco sans rechercher, comme elle y était pourtant expressément invitée, si la société Sedeval avait elle-même respecté son obligation de délivrance qui s'étendait à la mise au point du matériel et comportait une obligation accessoire d'information dont il était soutenu qu'elle n'avait pas été exécutée en l'espèce, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1147 du code civil ;

Rappelons que notre ordonnance vaut autorisation d'assigner pour l'audience du 4 septembre 2001 ;

Mais attendu, d'une part, qu'ayant constaté que le bon de commande du système informatique comporte une clause "Date de livraison demandée" qui est vierge, la cour d'appel, qui en a déduit qu'aucune date précise de livraison n'avait été décidée d'un commun accord des parties, ne s'est pas déterminée au vu des dernières conclusions de la société Sedeval qu'elle a écartées des débats pour non-respect du principe de la contradiction ;

Invitons les parties à la procédure à désigner les grands témoins qui permettront de prolonger et d'approfondir la réflexion engagée lors de l'audience du 29 juin 2001 sur les plans factuel, éthique et technique ;

Attendu, d'autre part, qu'en retenant qu'il ressort de l'ensemble des pièces versées aux débats que la société Soreco n'avait pas fait preuve de toute la coopération nécessaire qu'était en droit d'attendre de sa part la société Sedeval, la cour d'appel ne s'est pas fondée, exclusivement, sur un compte rendu rédigé par les techniciens de cette société ;

Disons que leur "témoignage" pourra être reçu le 4 septembre 2001 de 9 h 30 à 12 h 30, puis de 14 h 30 à 17 h 30 ;

Attendu, enfin, que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de preuve qui lui étaient soumis que la cour d'appel, effectuant les recherches prétendument omises, a estimé, par une décision motivée, que la détermination de l'origine des défaillances, alléguées par la société Soreco, n'était pas établie ;

Réservons en conséquence de statuer sur les demandes ;

D'où il suit que la cour d'appel ayant légalement justifié sa décision, le moyen, qui manque en fait en ses première et deuxième branches, n'est pas fondé pour le surplus ;

Réservons les dépens à l'exception de ceux qui sont nés de la mise en cause de Bouygues Télécom qui seront mis à la charge de l'association "J'accuse".

Par ces motifs :

Le Tribunal : Jean-Jacques Gomez (Vice-Président du TGI), Nicole Vouriot(Greffier)

Rejette le pourvoi ;

Avocats : Mes Lilti, Weber, Jakubowicz et Korman.

Condamne la société Soreco aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne la société Soreco à payer à la société Sedeval la somme de 12 000 F ou 1 829,39 euros.

Moyens produits par la SCP Le Bret et Laugier, avocats aux Conseils pour la société Soreco.

Premier moyen de cassation :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué, ayant débouté la Sté Soreco de toutes ses demandes, fins et conclusions, de s'être déterminé au vu des dernières conclusions de la Sté Sedeval, signifiées le 17 février 1998, soit la veille de l'ordonnance de clôture, conclusions qu'elle avait pourtant écartées des débats pour violation des droits de la défense ;

Au motif qu'alors que la Sté Soreco a conclu en réponse le 7 juillet 1997, ce n'est que le 17 février 1998 que la Sté Sedeval a elle-même pris des conclusions responsives, soit la veille de l'ordonnance de clôture signée le 18 février 198 ;

qu'elle a ainsi empêché son adversaire de pouvoir présenter des observations, et ce au mépris du principe du contradictoire ;

que ces écritures doivent être écartées des débats ;

que force est de constater que le bon de commande est taisant sur le moment précis de la livraison ;

Alors qu'il n'est pas interdit à une cour d'appel de motiver sa décision en reprenant à son compte une partie des arguments avancés par un des plaideurs, encore faut-il que ce soit dans le respect du principe du contradictoire ;

qu'en l'espèce, dans ses conclusions tardives signifiées la veille de l'ordonnance de clôture et écartées des débats par la cour d'appel, la Sté Sedeval avait soutenu que "force est de constater que le bon de commande n° 504.08.13 versé aux débats est taisant sur le moment précis de la livraison ;

qu'en reprenant mot pour mot l'argument développé par la Sté Sedeval dans ses dernières conclusions, la cour d'appel qui s'est déterminée au vu de conclusions qu'elle avait pourtant déclarées irrecevables comme tardives et sans que la Sté Soreco puisse y répondre, a violé l'article 16 du nouveau code de procédure civile et les droits de la défense de celle-ci.

Second moyen de cassation :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté la Sté Soreco de toutes ses demandes, fins et conclusions tendant à voir prononcer la résolution de la vente d'un matériel informatique et de l'avoir condamnée en conséquence à payer à la Sté Sedeval la somme de 52 209,54 F TTC, avec intérêts au taux légal à compter du 4 octobre 1996 au titre du solde restant dû, ainsi qu'à des frais irrépétibles ;

au motif que la spécificité du contrat de conseil en informatique, tout en imposant que le praticien mette en œuvre les meilleurs moyens pour faire en sorte que l'informatisation de l'entreprise cliente soit réussie, fait également devoir au client de participer efficacement à l'activité du conseil ;

que cette obligation de coopération qui pèse ainsi sur l'utilisateur du matériel informatique s'applique plus particulièrement lorsque l'objet de la prestation est standardisé et produit en série, ce qui est le cas du matériel en cause, qui est un prologiciel, c'est-à-dire un logiciel standard ;

qu'il ressort de l'ensemble des pièces versées aux débats que la Sté Soreco n'a pas fait preuve de toute la coopération nécessaire qu'était en droit d'attendre de sa part la Sté Sedeval dans la recherche des solutions aux problèmes posés ;

qu'à la lecture du compte rendu rédigé par les techniciens de la Sté Sedeval le 15 décembre 1995, il apparaît ainsi que les représentants de la Sté Soreco n'ont fait que constater les dysfonctionnements de l'installation et en imputer la faute à la Sté Sedeval sans répondre aux recommandations formulées par cette dernière, ni chercher à les mettre en œuvre ;

qu'encore, il ne résulte ni de la télécopie de M. Reze du 8 décembre 1995, ni du constat d'huissier du 6 décembre 1995, la détermination de l'origine des défaillances alléguées ;

qu'un tel constat qui fait état du seul résultat défectueux sans se prononcer sur ses causes, est à cet égard totalement impropre à démontrer le caractère fautif des inexécutions reprochées à la Sté Sedeval à qui il ne peut au demeurant être valablement opposé puisque dressé hors de toute contradiction ;

qu'ainsi, les perturbations liées au démarrage d'une implantation informatique sont inhérentes à ce type d'installation et ne sauraient donc caractériser une inexécution contractuelle grave dont il n'est de surcroît nullement rapporté la preuve du caractère fautif ;

alors que, d'une part, il est de principe que nul ne peut se constituer une preuve à lui-même ;

que, dès lors, en se fondant exclusivement sur un compte rendu rédigé par les techniciens de la Sté Sedeval elle-même pour décider que la Sté Soreco n'avait pas fait preuve de toute coopération nécessaire qu'était en droit d'attendre de sa part la Sté Sedeval dans la recherche des solutions aux problèmes posés, la cour d'appel a violé l'article 1315 du code civil.

Alors que, d'autre part, la responsabilité d'un fournisseur d'informatique de gestion ne saurait se limiter à la délivrance matérielle des produits surtout lorsqu'il s'agit de produits standard ;

que l'obligation de délivrance du vendeur s'étend, en effet, également, à la mise au point du matériel, et comporte une obligation accessoire d'information et de conseil ;

qu'en l'espèce, comme l'avait fait valoir la Sté Soreco dans ses conclusions d'appel et comme l'avait constaté le tribunal, la Sté Sedeval avait elle-même demandé le 4 décembre 1995 à la Sté Soreco d'achever elle-même l'installation du matériel informatique bien qu'elle ait souligné dans sa proposition d'informatisation sa disponibilité pour répondre aux besoins de ses clients, la qualité et les soucis de ses interventions ;

que, de surcroît, le tribunal avait également constaté que les interventions de la Sté Sedeval, à la demande de la Sté Soreco, étaient tardives et avaient lieu le soir au moment du service ;

que, dès lors, en se bornant à énoncer que la preuve de la détermination de l'origine des défaillances alléguées n'était pas rapportée par la Sté Soreco sans rechercher, comme elle y était pourtant expressément invitée, si la Sté Sedeval avait elle-même respecté son obligation de délivrance qui s'étendait à la mise au point du matériel et comportait une obligation accessoire d'information dont il était soutenu qu'elle n'avait pas été exécutée en l'espèce, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1147 du code civil.

La cour : M. Dumas (président), Mme Vigneron (conseiller rapporteur), M. Tricot (conseiller), M. Jobard (avocat général).

Avocats : SCP Le Bret-Desaché et Laugier et SCP Philippe et François-Régis Boulloche.

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