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Cass. Com. 26.06.1990 n°8915185 (Jurisprudence JL n°J132478)

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Cour de Cassation Chambre commerciale 26 juin 1990 n°8915185, Jus Luminum n°J132478

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation Chambre commerciale
Date
Numéro 8915185
Numéro Jus Luminum J132478
Président M. DEFONTAINE
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 21.10.2007

Paragraphes clés :

« LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 mai 1990, où étaient présents : M. Defontaine, président, M. Patin, conseiller rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Jeol, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; »

Audience publique du 26 juin 1990 Rejet

N° de pourvoi : 89-15185

Inédit titré Président : M. DEFONTAINE

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société AER, dont le siège social et à Tassin-La-Demi-Lune (Rhône), 205, avenue de Gaulle, en cassation d'un arrêt rendu le 21 février 1989 par la cour d'appel de Chambéry (chambre civile, 2ème section), au profit de M. Michel Terrier, demeurant ... Vaugelas, agissant en sa qualité de syndic de la liquidation des biens de Mme Mireille Genans-Boiteux épouse Sylvestre Lavarinaz, domicilié à Thones (Haute-Savoie), La Curiaz, 1, rue du Mont Charvin, défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 mai 1990, où étaient présents : M. Defontaine, président, M. Patin, conseiller rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Jeol, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Patin, les observations de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de la société AER, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Donne défaut contre M. Terrier pris en sa qualité de syndic de la liquidation des biens de Mme Sylvestre-Lavarinaz ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 21 février 1989), que la société AER (la société) a demandé paiement à Mme Sylvestre-Lavarinaz d'un chèque sans provision tiré par cette dernière le 30 octobre 1984, ainsi que la réparation du préjudice causé par l'absence de provision à la date de la présentation et a obtenu une ordonnance, en date du 16 mars 1987, portant injonction de payer une certaine somme d'argent ;

que Mme Sylvestre-Lavarinaz, mise en liquidation des biens le 1er octobre 1985, a formé opposition à cette ordonnance ;

que le tribunal a rejeté l'opposition et a condamné Mme Sylvestre-Lavarinaz à payer la somme réclamée ;

Attendu que la société fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré sa demande irrecevable en l'état, de l'avoir renvoyée à produire sa créance au passif de la liquidation des biens de la débitrice, et enfin, d'avoir annulé l'ordonnance portant injonction de payer alors, selon le pourvoi, que l'action en réparation du préjudice causé par le délit d'émission de chèque sans provision ne se confond pas avec l'action en paiement du chèque sans provision et échappe donc aux dispositions des articles 40 et 42 de la loi du 13 juillet 1967 et 55 du décret du 22 décembre 1967 ;

qu'en décidant le contraire, l'arrêt a violé les textes susvisés ;

Mais attendu que c'est à bon droit qu'après avoir relevé que la créance invoquée avait son origine antérieurement à l'ouverture de la procédure collective, peu important que l'ordonnance portant injonction de payer ait été rendue après la mise en liquidation des biens de Mme Sylvestre-Lavarinaz, l'arrêt a retenu que la victime de l'infraction pénale n'était pas recevable à agir en paiement d'une somme d'argent contre son débiteur en liquidation des biens et se trouvait en conséquence soumise à la procédure de production et de vérification des créances ;

qu'il s'ensuit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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