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Cass. Com. 26.03.2002 n°9920787 (Jurisprudence JL n°J215141)

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  • Droit de la concurrence

Cour de Cassation Chambre commerciale 26 mars 2002 n°9920787, Jus Luminum n°J215141

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation Chambre commerciale
Date
Numéro 9920787
Numéro Jus Luminum J215141
Président M. DUMAS
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 27.01.2008

Audience publique du 26 mars 2002 Rejet

N° de pourvoi : 99-20787

Inédit Président : M. DUMAS

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Patrick Valois, demeurant ... Peignes, 27120 Jouy-sur-Eure,

en cassation d'un arrêt rendu le 9 septembre 1999 par la cour d'appel de Rouen (2e chambre civile), au profit de la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel (CRCAM) de l'Eure, dont le siège est 5, rue de la Rochette, 27000 Evreux,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 12 février 2002, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Collomp, conseiller rapporteur, M. Métivet, conseiller, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Collomp, conseiller, les observations de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat de M. Valois, de la SCP Bachellier et Potier de La Varde, avocat de la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel de l'Eure, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 9 septembre 1999), que le 21 novembre 1995, la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel de l'Eure (la Caisse) a consenti à M. Valois un prêt de 500 000 francs principalement destiné à financer l'augmentation du capital de la société GCIA dont il était associé et gérant statutaire ;

que la société ayant périclité, M. Valois a cessé de rembourser le prêt ;

qu'assigné en paiement, il a formé une demande reconventionnelle en dommages-intérêts reprochant à la Caisse de lui avoir accordé un prêt excessif eu égard à ses capacités de remboursement et d'avoir abusivement soutenu une société dont la situation aurait été irrémédiablement compromise ;

Attendu que M. Valois fait grief à l'arrêt du rejet de ses prétentions, alors, selon le moyen :

1 / que le banquier est soumis à une obligation de prudence et de renseignement, lui imposant de s'informer sur son éventuel client et ne peut se borner à prendre acte des apparences ;

qu'ainsi commet une faute d'imprudence, l'établissement de crédit qui octroie un prêt à un emprunteur dont la situation financière, apparemment saine, est irrémédiablement compromise ;

qu'en l'espèce, en faisant peser sur le seul client l'obligation de renseigner le banquier sur sa situation financière et en dispensant ce dernier de s'en informer, la cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil ;

2 / qu'il faisait valoir que la banque ne pouvait ignorer le montant important du découvert du compte courant de la société GCIA, ouvert dans ses propres livres, ni la situation intermédiaire établie le 31 juillet 1995, qui dévoilait la situation financière catastrophique de l'entreprise ;

qu'en se bornant à affirmer que la décision d'augmenter le capital "ne pouvait paraître critiquable", sans dévoiler l'analyse comptable et financière sur laquelle elle se fondait pour retenir la solvabilité de l'entreprise, et sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si le déficit important du compte courant et la situation intermédiaire du 31 juillet 1995, n'auraient pas dû inciter le banquier à refuser le prêt, la cour d'appel a entaché sa décision d'un manque de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ;

3 / que l'obligation de renseignement impose au banquier qui octroie un prêt de s'assurer de la capacité de remboursement de l'emprunteur ;

qu'en l'espèce, il faisait valoir que la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel de l'Eure ne lui avait même pas fait remplir une fiche de renseignement portant mention de son revenu et de ses autres charges ;

qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen déterminant, qui mettait en évidence la carence de la banque dans son devoir d'information, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que l'arrêt relève que le prêt avait été sollicité par M. Valois qui était à la fois, associé et le gérant statutaire de la société GCIA ;

qu'en l'état de ces constatations, et M. Valois n'ayant jamais prétendu que la Caisse aurait eu sur ses propres capacités de remboursement ainsi que sur la situation de la société dont il s'agissait d'augmenter le capital social, des informations que lui-même aurait ignorées, ce dont il résultait que l'établissement de crédit n'avait pas engagé sa responsabilité en accordant à l'intéressé le prêt que celui-ci avait sollicité, l'arrêt, qui n'a pas violé le texte invoqué par la première branche, se trouve, par ces seuls motifs, substitués en tant que de besoin à ceux critiqués, justifié ;

que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Valois aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. Valois à payer à la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel de l'Eure la somme de 1 800 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six mars deux mille deux.

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