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Cass. Com. 26.03.2002 n°9920515 (Jurisprudence JL n°J182868)

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  • Droit fiscal

Cour de Cassation Chambre commerciale 26 mars 2002 n°9920515, Jus Luminum n°J182868

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation Chambre commerciale
Date
Numéro 9920515
Numéro Jus Luminum J182868
Président M. DUMAS
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 01.01.2008

Audience publique du 26 mars 2002 Rejet

N° de pourvoi : 99-20515

Inédit titré Président : M. DUMAS

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. Pierre Pornon,

2 / Mme Germaine WTS. t, épouse Pornon,

demeurant ensemble "Le Bois Clair", 71960 Sologny,

en cassation d'un arrêt rendu le 16 septembre 1999 par la cour d'appel de Dijon (1re Chambre civile, 2e Section), au profit de la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel (CRCAM) du Centre Est, dont le siège est 1, rue Pierre de Truchis de Lay, 69410 Champagne au Mont d'Or,

défenderesse à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 12 février 2002, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Favre, conseiller rapporteur, M. Métivet, conseiller, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Favre, conseiller, les observations de la SCPPOT. , Farge et Hazan, avocat des époux Pornon, de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel du Centre Est, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Dijon, 16 septembre 1999), qu'après avoir consenti aux époux Pornon, en 1982, un prêt de 210 000 francs, remboursable en cinq annuités, la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel du Centre Est (la Caisse) les a assignés, en 1996, afin d'obtenir paiement du capital restant impayé, des intérêts conventionnels et des intérêts de retard ;

qu'en réplique, les époux Pornon ont soutenu que la banque avait commis une faute en négligeant pendant plusieurs années de leur réclamer le solde du prêt et ont sollicité des dommages-intérêts ;

Attendu que les époux Pornon fait grief à l'arrêt de leur condamnation au paiement de la somme de 199 235,90 francs augmentée des intérêts et du rejet de leur demande reconventionnelle en paiement de dommages et intérêts contre la banque, alors, selon le moyen :

1 / que constitue une faute justifiant l'allocation de dommages-intérêts le fait pour un prêteur de n'effectuer pendant plusieurs années aucune diligence pour recouvrer sa créance, et de laisser ainsi s'accumuler les intérêts conventionnels de retard au détriment des emprunteurs ;

qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles 1134, dernier alinéa, et 1147 du Code civil ;

2 / que la négligence des emprunteurs, à la supposer caractérisée, ne supprimait pas la négligence de la banque ;

qu'en excluant toute responsabilité de cette dernière, la cour d'appel a violé les articles 1134, dernier alinéa, et 1147 du Code civil ;

Mais attendu que le fait, pour un créancier, de réclamer paiement du solde de sa créance, en capital et intérêts conventionnels, fût-ce plusieurs années après l'échéance du terme, n'est pas, en soi, fautif ;

Attendu que l'arrêt constate, par motifs propres et adoptés, que le 1er mars 1985 le Crédit agricole écrivait à M. Pornon que, suite au remboursement de 105 000 francs effectué, il restait devoir à son banquier la somme de 80 790,97 francs, ce que les débiteurs ne contestaient pas dans un courrier du 31 décembre 1990, où ils se bornaient à déplorer que la réclamation soit tardive et à solliciter un délai de paiement ;

qu'il retient encore que la Caisse verse aux débats quelques relances faites par elle à ses clients de 1991 à 1994, date à laquelle elle leur faisait délivrer une première assignation en paiement ;

qu'en l'état de ces constatations dont il résulte que la Caisse n'a jamais laissé croire à ses clients à un abandon de créance, en capital ou en intérêts, la cour d'appel, abstraction faite du motif surabondant critiqué par la seconde branche, a pu, sans violer les textes invoqués, statuer comme elle a fait ;

que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les époux Pornon aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel du Centre Est ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six mars deux mille deux.

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