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Cass. Com. 26.03.1996 n°9421785 (Jurisprudence JL n°J143296)

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Cour de Cassation Chambre commerciale 26 mars 1996 n°9421785, Jus Luminum n°J143296

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation Chambre commerciale
Date
Numéro 9421785
Numéro Jus Luminum J143296
Président M. BEZARD
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 27.10.2007

Audience publique du 26 mars 1996 Désistement

N° de pourvoi : 94-21785

Inédit Président : M. BEZARD

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jean, Lucien Brénac, mandataire liquidateur agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société à responsabilité limitée Laffont frères, demeurant ... Foix, en cassation d'un arrêt rendu le 12 janvier 1994 par la cour d'appel de Toulouse (1re chambre), au profit de M. le percepteur de Lavelanet, domicilié en cette qualité Centre Urbain, 09300 Lavelanet, défendeur à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 février 1996, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Le Dauphin, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre; Sur le rapport de M. le conseiller Le Dauphin, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. Brénac, ès qualités, de la SCP Ancel et Couturier-Heller, avocat du percepteur de Lavelanet, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;

Attendu que, par acte déposé au greffe de la Cour de Cassation, le 23 octobre 1995, la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat à cette Cour, a déclaré se désister purement et simplement du pourvoi qu'elle avait formé au nom de M. Brénac, agissant en qualité de liquidateur de la société Laffont frères, en liquidation judiciaire, contre une décision rendue par la cour d'appel de Toulouse, le 12 janvier 1994, au profit de M. le percepteur de Lavelanet;

Attendu qu'il y a lieu de lui en donner acte ;

Et sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :

Attendu que le percepteur de Lavelanet a sollicité, le 17 août 1995, sur le fondement de ce texte, l'allocation de la somme de 10 000 francs; Mais attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ;

PAR CES MOTIFS : Donne acte à M. Brénac, ès qualités, de son désistement de pourvoi; Rejette la demande présentée par le percepteur de Lavelanet sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Condamne M. Brénac, ès qualités, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-six mars mil neuf cent quatre-vingt-seize.

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