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Cass. Com. 26.01.1999 n°9730114 (Jurisprudence JL n°J134179)

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Cour de Cassation Chambre commerciale 26 janvier 1999 n°9730114, Jus Luminum n°J134179

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation Chambre commerciale
Date
Numéro 9730114
Numéro Jus Luminum J134179
Président M. BEZARD
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 22.10.2007

Audience publique du 26 janvier 1999 Rejet

N° de pourvoi : 97-30114N° de pourvoi : 97-30115

Inédit Président : M. BEZARD

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

I - Sur le pourvoi n° M 97-30.114 formé par la société Sacer Sud-Est, dont le siège est parc du club Moulin à Vent 33, avenue Georges Levy, 69200 Venissieux,

II - Sur le pourvoi n° N 97-30.115 formé par la société Screg Sud-Est, société en nom collectif, dont le siège est 48, boulevard Marcel Sembat BP 85, 69200 Venissieux,

en cassation d'une ordonnance rendue le 31 janvier 1997 par le tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence au profit du directeur général de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des fraudes, domicilié 139, rue de Bercy, 75012 Paris,

defendeur à la cassation ;

Les demanderesses aux pourvois n° M 97-30.114 et N 97-30.115 invoquent, à l'appui de leur recours, un moyen identique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 1er décembre 1998, où étaient présents : M. Bézard, président, Mme Mouillard, conseiller référendaire rapporteur, M. Nicot, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Mouillard, conseiller référendaire, les observations de Me Le Prado, avocat des sociétés Sacer Sud-Est et Screg Sud-Est, de Me Ricard, avocat du directeur général de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des fraudes, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Joint les pourvois n° M 97-30.114 et n° N 97-30.115 qui attaquent la même ordonnance ;

Sur le moyen unique, commun aux deux demanderesses :

Attendu que, par ordonnance du 24 janvier 1997, le président du tribunal de grande instance de Marseille a, en vertu de l'article 48 de l'ordonnance du 1er décembre 1986, autorisé des agents de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes à effectuer une visite et des saisies de documents dans les locaux des sociétés Screg Sud-Est et Sacer Sud-Est, en vue de rechercher la preuve de pratiques anticoncurrentielles prohibées par les points 2 et 4 de l'article 7 de l'ordonnance précitée dans le secteur des travaux routiers et plus particulièrement des marchés soumis à appels d'offres en 1994 et 1995 par le Conseil général des Bouches-du-Rhône, la communauté des communes Marseille Provence Métropole et la SAEML Marseille aménagement ;

qu'il a donné commission rogatoire au président du tribunal d'Aix-en-Provence ;

que, par ordonnance du 31 janvier 1997, ce magistrat a désigné plusieurs officiers de police judiciaire pour assister aux opérations devant se dérouler dans son ressort ;

Attendu que les sociétés Screg Sud-Est et Sacer Sud-Est demandent la cassation de cette dernière ordonnance, par voie de conséquence de la cassation à intervenir, sur les pourvois par elles formés, de l'ordonnance du président du tribunal de grande instance de Marseille ;

Mais attendu que par arrêt n° 271 D de ce jour, la chambre commerciale et financière de la Cour de Cassation a rejeté les pourvois n° 97-30.110 et 97-30.112 que les sociétés précitées avaient formés contre l'ordonnance du président du tribunal de grande instance de Marseille rendue le 24 janvier 1997 ;

que le moyen ne peut qu'être écarté ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois ;

Condamne les sociétés Sacer Sud-Est et Screg Sud-Est aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.

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