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Cass. Com. 26.01.1999 n°9518090 (Jurisprudence JL n°J173908)

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Cour de Cassation Chambre commerciale 26 janvier 1999 n°9518090, Jus Luminum n°J173908

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation Chambre commerciale
Date
Numéro 9518090
Numéro Jus Luminum J173908
Président M. BEZARD
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 05.12.2007

Audience publique du 26 janvier 1999 Rejet

N° de pourvoi : 95-18090

Inédit Président : M. BEZARD

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Patrice Raymond, demeurant ... 78340 Louveciennes, en cassation d'un arrêt rendu le 31 mai 1995 par la cour d'appel de Paris (15e chambre, section A), au profit : 1 / du Crédit lyonnais, société anonyme, dont le siège social est 19, boulevard des Italiens, 75002 Paris, 2 / du Crédit médical de France, société anonyme, dont le siège social est 27, avenue Claude Vellefaux, 3 / de M. Rogeau, demeurant ... 78000 Versailles, pris en sa qualité de liquidateur de Mme Anke Watsack, 4 / de Mme Anke Watsack, demeurant ... Chesnay, défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 1er décembre 1998, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Dumas, conseiller rapporteur, M. Nicot, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Dumas, conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat de M. Raymond, de la SCP Vier et Barthélemy, avocat du Crédit lyonnais, de la SCP Richard et Mandelkern, avocat du Crédit médical de France, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Met hors de cause le Crédit médical de France, contre lequel aucun des griefs du pourvoi n'est dirigé ;

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu, selon l'arrêt critiqué (Paris, 31 mai 1995), que le Crédit médical de France s'est porté caution des engagements de Mme Watsack envers le Crédit Lyonnais, qui avait consenti un prêt à celle-ci, en vue de l'acquisition d'un fonds de pharmacie ;

qu'en garantie de cette sûreté, M. Raymond s'est lui-même porté caution des engagements de Mme Watsack, qui était alors son épouse, au profit du Crédit médical de France; que, par suite de la défaillance de l'emprunteuse, déclarée en redressement judiciaire, le Crédit médical de France a payé le capital et les intérêts restant dus au Crédit lyonnais, puis, subrogé dans les droits de celui-ci, a déclaré sa créance entre les mains du représentant des créanciers de Mme Watsack et assigné M. Raymond en exécution de ses engagements de caution devant le tribunal de grande instance de Versailles ;

qu'avant d'être mise en redressement judiciaire, Mme Watsack avait revendu le fonds de pharmacie à M. Devez, qui avait lui-même souscrit un emprunt auprès du Crédit lyonnais pour financer cet achat ;

que M. Maillet, qui a rédigé ce second acte de cession du fonds, a été désigné comme séquestre du prix de vente, en vertu d'une clause ainsi rédigée: "Jusqu'à l'accomplissement des formalités légales et délais légaux de publication, d'opposition et levées d'état, la somme de 3 700 000 francs demeurera aux mains de Patrick Maillet - Crédit Lyonnais, agence rue royale à Paris, qui la détiendra en qualité de séquestre amiable désigné par les parties pour la remettre ensuite aux vendeurs..." ;

que M. Maillet a disparu avec les fonds ;

que, soutenant que le Crédit Lyonnais avait mis en place et désigné le séquestre sans s'être assuré de sa solvabilité, de sa moralité et de l'existence d'une garantie, et commis ainsi une faute, M. Raymond l'a assigné à comparaître devant le tribunal de grande instance de Paris, aux fins de le garantir de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées contre lui du fait de la défaillance de son ex-épouse, et de lui payer des dommages-intérêts ;

Attendu que M. Raymond reproche à l'arrêt infirmatif d'avoir rejeté ses demandes, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'il faisait valoir que la banque avait commis une faute en imposant aux parties la désignation comme séquestre de M. Patrick Maillet, dont elle n'avait vérifié ni la solvabilité et la moralité ni s'il justifiait des garanties exigées des intermédiaires professionnels ;

qu'il rappelait que la banque avait donné procuration à un membre de "l'Etude Patrick Maillet Conseil" pour notamment "arrêter (...) les modalités de remise des fonds et les conditions de libération" ;

qu'il résultait des stipulations de l'acte de constatation de réalisation de la condition suspensive que le versement des fonds devait être fait par un chèque "à l'ordre de Patrick Maillet - Crédit Lyonnais, agence rue Royale à Paris" et qu'était désigné comme séquestre "Patrick Maillet - Crédit Lyonnais, agence rue Royale à Paris" ;

qu'en s'abstenant de rechercher si n'avait pas commis une faute la banque, qui avait fait le choix d'un membre de l'Etude Patrick Maillet comme mandataire ayant pouvoir notamment d'arrêter les modalités de remise des fonds, en suite de quoi il avait été convenu de verser les fonds par un chèque "à l'ordre de Patrick Maillet - Crédit Lyonnais" constitué séquestre, sans aucunement vérifier la solvabilité et la moralité de cet intermédiaire ni s'il justifiait des garanties exigées par la loi, l'arrêt attaqué a entaché sa décision d'un manque de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ;

et alors, d'autre part, que le compte ouvert par un intermédiaire dans la vente des fonds de commerce auprès d'une banque est exclusivement affecté à son activité professionnelle et que les retraits ne peuvent en être exercés que dans certaines conditions ;

qu'en s'abstenant de vérifier si le détournement à son profit personnel par l'intermédiaire des fonds versés à son compte professionnel ne caractérisait pas une faute de la banque qui, de par sa qualité, ne pouvait ignorer la destination des fonds versés à ce compte, l'arrêt attaqué a encore entaché sa décision d'un manque de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ;

Mais attendu, d'une part, que l'arrêt constate que le Crédit Lyonnais n'a été présent à l'acte de revente qu'en raison de sa qualité de prêteur, que le mandat qu'il a donné à une juriste de l'étude Maillet-Conseil ne prévoyait nullement d'accepter un mandat de séquestre et qu'il est resté étranger au séquestre dont il s'agit, pour lequel seul M. Maillet avait reçu mandat des parties à l'acte de cession ;

qu'ayant ainsi constaté que le Crédit Lyonnais n'avait pas "imposé" aux parties la désignation de M. Maillet comme séquestre, la cour d'appel n'avait pas à rechercher si cet établissement de crédit avait commis une faute en ne vérifiant pas la moralité et la solvabilité de ce séquestre ou les garanties dont il disposait ;

Attendu, d'autre part, qu'il ne résulte ni de l'arrêt, ni de ses conclusions, que M. Raymond, qui s'est borné à évoquer la responsabilité du Crédit Lyonnais en sa qualité de détenteur de fonds séquestrés ou confiés avec une affectation spéciale, se soit prévalu, devant les juges du fond, des conditions dans lesquelles pourraient être retirées les sommes inscrites à un compte professionnel d'intermédiaire dans une vente de fonds de commerce ;

que, dès lors, la cour d'appel n'était pas tenue d'effectuer une recherche qui ne lui était pas demandée ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Raymond aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande du Crédit lyonnais et celle du Crédit médical de France ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.

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