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Cass. Com. 26.01.1993 n°9116417 (Jurisprudence JL n°J86998)

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Cour de Cassation Chambre commerciale 26 janvier 1993 n°9116417, Jus Luminum n°J86998

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation Chambre commerciale
Date
Numéro 9116417
Numéro Jus Luminum J86998
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 05.10.2007

Audience publique du 26 janvier 1993 Rejet

N° de pourvoi : 91-16417

Inédit

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Société caraïbe d'hostellerie et de restauration dire "SCHR", société à responsabilité limitée, dont le siège est situé 68, avenue Duparquet, à Fort-de-France (Martinique), en cassation d'un arrêt rendu le 22 mars 1991 par la cour d'appel de Fort-de-France (1ère chambre civile), au profit de M. Rigobert, René Lancry, demeurant ... (Martinique), défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 25 novembre 1992, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Huglo, conseiller référendaire rapporteur, Mme Loreau, MM. Vigneron, Leclercq,omez, Léonnet, conseillers, M. Lacan, Mme Geerssen, conseillers référendaires, Mme Piniot, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Huglo, les observations de la SCP Desaché etatineau, avocat de la société SCHR, de la SCPSUO. , Farge et Hazan, avocat de M. Lancry, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué (Fort-de-France, 22 mars 1991) que Mme Lancry a acquis en 1972 un immeuble situé 68, avenue Duparquet à Fort-de-France, que cet immeuble a été détruit en 1975 et reconstruit, que, par acte du 1er octobre 1978, Mme Lancry l'a donné à bail à loyer à M. Lancry, que ce dernier a consenti le même jour à la Société caraïbe d'hostellerie et de restauration (la société) "un bail de fonds de commerce d'hôtel-restaurant" pour une durée de 9 ans expirant le 1er octobre 1987 ;

que, le 18 juin 1987, M. Lancry notifiait à la société "son intention de ne pas renouveler le contrat de location-gérance à son expiration" ;

que la société a soutenu que le contrat du 1er octobre 1978 devant s'analyser en un bail commercial, elle avait droit au maintien dans les lieux ;

Attendu que la société fait grief à l'arrêt d'avoir jugé que le contrat qu'elle a conclu le 1er octobre 1978 avec M. Lancry constitue un contrat de location-gérance ayant pris fin le 1er octobre 1987 par suite du refus du renouvellement du bail et de lui avoir ordonné de restituer le fonds de commerce litigieux, alors, selon le pourvoi, qu'un fonds de commerce ne survit pas à la disparition de la clientèle qui en constitue l'élément essentiel ;

que la cessation de l'exploitation d'un fonds de commerce emporte disparition de sa clientèle qui ne saurait y demeurer artificiellement attachée ;

qu'en constatant que le fonds d'hôtel-restaurant n'avait pas été exploité pendant trois années ininterrompues du fait de la réalisation des travaux de reconstruction de l'immeuble, tout en estimant que cette cessation de l'exploitation n'avait pas entraîné la disparition du fonds qui avait conservé son enseigne et auquel la clientèle déjà constituée était demeurée attachée, la cour d'appel a violé l'article 1er de la loi du 17 mars 1909 ;

Mais attendu que l'arrêt constate que la clientèle, malgré l'arrêt de fonctionnement provisoire de l'hôtel-restaurant-bar du fait de la reconstruction de l'immeuble où il était exploité, avait subsisté ;

qu'en l'état de cette constatation, elle en a déduit à bon droit que le fonds de commerce n'avait pas disparu ;

d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

! Condamne la Société caraïbe d'hostellerie et de restauration, envers M. Lancry, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

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