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Cass. Com. 26.01.1993 n°9113462 (Jurisprudence JL n°J172612)

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Cour de Cassation Chambre commerciale 26 janvier 1993 n°9113462, Jus Luminum n°J172612

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation Chambre commerciale
Date
Numéro 9113462
Numéro Jus Luminum J172612
Président M. BEZARD
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 04.12.2007

Audience publique du 26 janvier 1993 Rejet

N° de pourvoi : 91-13462

Inédit titré Président : M. BEZARD

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Banque populaire Toulouse Pyrénées, dont le siège social est à Toulouse (Haute-Garonne), 47, rue d'Alsace Lorraine, BP 611, en cassation d'un arrêt rendu le 5 février 1991 par la cour d'appel d'Agen (1re chambre), au profit de : 18/ M. XSX. Albinet, demeurant ... Eugène Amadio, demeurant ... Barreau, demeurant ... Boude, demeurant ... Pierre Cardeillac, demeurant ... Ardit, demeurant ... Beaucaire, 78/ M. Jean-Jacques Bagar, demeurant ... Henri Bagar, demeurant ... Begrini, demeurant ... Daniel Belliot, demeurant ... Pierre Beyrie, demeurant ... Joseph Bianchini, demeurant ... Anne-Marie Binot, demeurant ... Parleboscq, 148/ M. Serge Bisacchi, demeurant ... Lapisse Fources, 158/ M. Augustin Bragagnolo, demeurant ... (Gers), Roques, 168/ M. André Bragagnolo, demeurant ... (Gers), Roques, 178/ M. Pierre Cabory, demeurant ... Denise Cabrero, demeurant ... Pierre Castay, demeurant ... Bretagne d'Armagnac, 208/ M. Michel Castay, demeurant ... Bretagne d'Armagnac, 218/ M. Yves Cousteres, demeurant ... Georges Dane, demeurant ... Cassagne, 238/ M. Claude Delort, demeurant ... Desclaux, demeurant ... (Gers), Roques, 258/ M. Claude Deyries, demeurant ... PXR. Duffau, demeurant ... Dunouau, demeurant ... Parleboscq, 288/ M. SO. Dupuy, demeurant ... (Gers), 298/ M. André Duron, demeurant ... Dussans, demeurant ... Marie Espitalier, demeurant ... Michel Fezad, demeurant ... Losse, 338/ M. TUZ. Fittes, demeurant ... Fources, 348/ M. Claudeabarroca, demeurant ... Tuilerie Fources, 358/ M. Jacquesratian, demeurant ... Henry, demeurant ... Losse, 378/ M. Didier Labat, demeurant ... Larroque sur Losse, 388/ M. Jean-Claude Labat, demeurant ... Saint-Pé Saint-Simon, 398/ M. Francis Labenne, demeurant ... Balaron, 408/ M. Roger Labeyrie, demeurant ... Labeyrie, demeurant ... Georges Lagarosse, demeurant ... Louis Lalanne, demeurant ... André Lamort, demeurant ... Taste, 458/ M. PXR. Lamort, demeurant ... Taste, 468/ Mlle Lydie Lamort, demeurant ... Taste, 478/ M. Henri Lannelongue, demeurant ... Lannelongue, demeurant ... Lucienne Lapeyrere, demeurant ... Pierre Laporte, demeurant ... Roger Lataste, demeurant ... Sainte-Maure, 528/ M. Marcel Lefort, demeurant ... Jacques Marou, demeurant ... SO. Marsan, demeurant ... (Gers), Roques, 558/ Mme Elodie Maulin, demeurant ... (Gers), Bezolles, 568/ M. Emile Maurin, demeurant ... (Gers), Le Bilan, 578/ M. Jean-Louis Menjou, demeurant ... PXR. Monteulieu, demeurant ... Bretagne d'Armagnac, 598/ M. Louis Morel, demeurant ... Roger Niney, demeurant ... (Gers), 618/ M. Raymond Pagnoncelli, demeurant ... Pierre Pendelle, demeurant ... Toujet, Fources, 638/ M. Félix Piai, demeurant ... Saint-Pé Saint-Simon, 648/ M. André Pinsolle, demeurant ... Terme Fources, 658/ M. Olivier Pinsolle, demeurant ... Terme Fources, 668/ M. Alphonse Pivotto, demeurant ... André Pourcel, demeurant ... Roche, demeurant ... Sainte-Maure, 698/ M. Jacques de Saint-Pastou, demeurant ... d'Armagnac, 708/ M. Marc de Saint-Pastou, demeurant ... d'Armagnac, 718/ M. Jean-Marc Semargous, demeurant ... Labarrere, 728/ M. Pierre Senargous, demeurant ... Labarrere, 738/ M. Camille Silvani, demeurant ... Creon d'Armagnac, 748/ M. Eugène Silvani, demeurant ... Creon d'Armagnac, 758/ M. Joseph Sourbes, demeurant ... Michel TeOOT. e, demeurant ... Jean-Claude Tourne, demeurant ... Tourne, demeurant ... (Gers), 798/ M. Roger Tourne, demeurant ... (Gers), 808/ M. Jean Truau, demeurant ... Compagnie viticole des grands Armagnac, dont le siège social est à Villeneuve de Marsan (Landes), en la personne de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège, 828/ M. Henri de Wit, demeurant ... (Gers), Cousquit, Maubert, 838/ M. Godefridus de Wit, demeurant ... Luzent, Maubert, 848/ M. Deche, demeurant ... Solange Dayon, demeurant ... Bergelle, 868/ M. Elie Demoux, demeurant ... Deche, demeurant ... (Gers), 888/ Mme Madeleine Dubos, demeurant ... leAEC de Renard, dont le siège social est à Mezin (Lot-et-Garonne), Poudenas, pris en la personne de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège, 908/ M. Jean-Gabrielailleres, demeurant ...SO. allinard, demeurant ...PXR. arbay, demeurant ... sociétérassa et fils, dont le siège est à Eauze (Gers), Le Larriquet, 948/ M. Jean Jegerlhener, demeurant ... d'Armagnac, 958/ M. SO. Lamor, demeurant ... TUZ. Lepoutre, demeurant ... Marquet, demeurant ... (Gers), 988/ M. Jacques Mendousse, demeurant ... Léopold Montellieu, demeurant ... d'Armagnac, 1008/ M. Jean-Pierre Labenne, demeurant ... 1018/ M. Jean-Claude Labat, demeurant ... Saint-Simon, 1028/ M. Yves Laffargue, demeurant ... Jean-Claude Ospital, demeurant ... Meynes, 1048/ Mme Germaine de Pailleret, demeurant ... 1058/ M. Marcel Presquidoux, demeurant ... Germaine Pitous, demeurant ... 1078/ M. Jean Saintrat, demeurant ... 1088/ M. Aimé Thore, demeurant ... Félix Tremoulet, demeurant ... Lannepax, 1108/ M. Jacques Viu, demeurant ... Gabriel Zago, demeurant ... 1128/ M. F. Crespin, demeurant ... duénéral Labadie, 1138/ M. J. Crespin, demeurant ... duénéral Labadie, 1148/ M. H. Loubet, demeurant ... Liberté, 1158/ la SNC Lestage et Bozetto, dont le siège est à Nogaro (Gers), Laujuzan, prise en la personne de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège, 1168/ M. Yves Laffargue, demeurant ... SO. Caratier, demeurant ... Branly, 1188/ M. XSX. Fritz, demeurant ... 1198/ M. René Lapeyrere, demeurant ... Fources, 1208/ M. Papelauray, demeurant ... Larresingle, défendeurs à la cassation ;

EN PRESENCE DE la Banque nationale de Paris, dont le siège social est à Paris (9e), 16, boulevard des Italiens ;

La Banque nationale de Paris, défenderesse au pourvoi principal, a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;

La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 novembre 1992, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Leclercq, conseiller rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Piniot, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Leclercq, les observations de Me Bouthors, avocat de la Banque populaire Toulouse Pyrénées, de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. Albinet et des 119 défendeurs, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Agen, 5 février 1991), qu'après la mise en liquidation judiciaire de la société Damblat, spécialisée dans le négoce de vins et spiritueux, cent-vingt viticulteurs, qui en étaient les fournisseurs, et sont restés créanciers, ont assigné la Banque populaire de ToulousePyrénées et la BNP pour les voir déclarer responsables de leurs préjudices en conséquence de l'octroi par elles de crédits imprudents et ruineux à la société de négoce ;

Sur les premiers moyens des pourvois principal et incident, pris chacun en leurs trois branches et réunis :

Attendu que la Banque populaire de Toulouse-Pyrénées et la BNP font grief à l'arrêt d'avoir accueilli la demande, alors, selon le pourvoi, d'une part, que seule est constitutive d'une faute de la part du banquier dispensateur de crédit la connaissance de la situation irrémédiablement compromise d'une entreprise, à l'exclusion de la simple connaissance des difficultés qu'elle peut connaître lors de l'octroi ou du renouvellement du crédit ;

que la cour d'appel qui se contente de relever la connaissance par la banque des difficultés de l'entreprise et qui en déduit l'existence d'une fautes sans relever que la société débitrice était dans une situation irrémédiablement compromise a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ;

alors, d'autre part, que la simple connaissance des difficultés rencontrées par l'entreprise n'excluant pas un possible redressement, lors de l'octroi ou du renouvellement des crédits, n'est pas constitutive d'une faute ;

que les juges du fond doivent relever que lors de l'octroi ou du renouvellement des crédits l'entreprise ne pouvait être redressée et qu'elle était dans une situation irrémédiablement compromise ;

que la cour d'appel qui relève que l'expert a affirmé que sans les facilités de paiements consenties par les banques entre 1979 et 1983, l'affaire se serait trouvée en état de cessation de paiements sans préciser si l'entreprise était dans une situation irrémédiablement compromise lors de l'octroi ou lors du renouvellement des crédits, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ;

alors, en outre, que la banque avait fait valoir, dans ses conclusions régulièrement produites, que les concours bancaires avaient été consentis en fonction de documents comptables, visés par le commissaire aux comptes, faisant apparaître un résultat net légèrement bénéficiaire pour l'année 1982, ce qui était confirmé par l'expert Fréchin ;

que les concours de la banque ont permis à la société d'honorer certaines de ses dettes exigibles, ce qui n'était pas constitutif de l'état de cessation des paiements au sens de l'article 3 de la loi bancaire de 1984 ;

qu'en se contentant de relever que lors du renouvellement des crédits de 1982, la Banque populaire a accepté, malgré la dégradation du bilan, qu'elle évoquait de renouveler son concours sur les chiffres antérieurs, sans prendre en considération la régularité des documents comptables visés par le commissaire aux comptes de la société ni le résultat légèrement excédentaire de l'année, la cour d'appel qui n'a pas relevé que la société était dans une situation irrémédiablement compromise a privé sa décision de base légale au sens de l'article 1382 du Code civil ;

alors, au surplus, que le banquier n'engage sa responsabilité en accordant ou en maintenant un crédit à une entreprise que s'il connaît ou est en mesure de connaître la situation irrémédiablement compromise de cette dernière ;

qu'en se bornant dès lors, pour retenir la responsabilité de la BNP, à faire état de difficultés dont la BNP aurait pris conscience à la mi-juin 1982, sans préciser si la société Damblat était dans une situation irrémédiablement compromise au jour où la BNP aurait procédé au renouvellement litigieux du crédit, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ;

alors, encore, qu'en ne recherchant pas, en toute hypothèse, si la BNP avait connaissance ou pouvait alors connaître la situation irrémédiablement compromise de la société Damblat, à supposer cette situation établie, la cour d'appel a derechef privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ;

et alors, enfin, que la BNP faisait expressément valoir, dans ses conclusions d'appel signifiées le 27 août 1990, qu'aucune faute ne pouvait lui être imputée dès lors que le crédit litigieux avait été consenti au vu de bilans inexacts bien que visés par le commissaire aux comptes ;

qu'en s'abstenant de rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si ces documents n'étaient pas de nature à justifier la confiance de la banque, la cour d'appel n'a donc pas justifié légalement sa décision au regard de l'article 1382 du Code civil ;

Mais attendu qu'ayant relevé la connaissance, par les banques, de la gravité des déséquilibres dans la situation financière de la société Damblat, notamment du poids de ses frais financiers, très anormalement élevés, insupportables pour elle, résultant d'un très important et durable déficit de trésorerie, et incompatibles avec toute rentabilité, la cour d'appel a pu en déduire que les banques avaient commis des fautes en consentant ou en renouvelant néanmoins des crédits excessifs et n'avait, dès lors, pas à rechercher, en outre, si elles étaient exactement informées de l'impossibilité de tout redressement de l'entreprise ;

que les moyens ne sont, donc, fondés en aucune de leurs branches ;

Sur les seconds moyens du pourvoi principal et du pourvoi incident, réunis :

Attendu que la Banque populaire de Toulouse-Pyrénées et la BNP font grief à l'arrêt d'avoir exonéré les viticulteurs de toute responsabilité, alors, selon le pourvoi, d'une part, que la faute du banquier n'exclut pas celle des créanciers qui doivent veiller par eux-mêmes à préserver leur situation dès lors qu'ils ont connaissance des difficultés du débiteur ;

que la banque avait fait valoir que les viticulteurs avaient accordé des facilités de paiements à la société Damblat qu'ils connaissaient depuis de nombreuses années et sur laquelle ils détenaient obligatoirement des informations précises ;

qu'en énonçant qu'aucune faute n'est établie à l'encontre des viticulteurs qui ont été victimes des premiers impayés et qui ne disposent pas de service spécialisé dans l'analyse financière des entreprises, sans rechercher si ces derniers avaient connaissance individuellement de la situation de l'entreprise dont ils étaient les fournisseurs habituels, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil ;

et, d'autre part, qu'en statuant ainsi, au seul motif qu'ils avaient eux-mêmes subi des impayés et ne disposaient pas de services spécialisés dans l'analyse financière des entreprises, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si ceux-ci n'avaient pas une connaissance précise de la situation de l'entreprise dont ils étaient les fournisseurs depuis de nombreuses années, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil ;

Mais attendu qu'ayant, par une appréciation souveraine, retenu que les viticulteurs n'avaient pas d'information précise sur la situation réelle de l'entreprise débitrice et que la croissance subite des impayés à leur égard résultait de l'interruption des crédits de campagne antérieurement consentis par les banques, la cour d'appel a pu écarter la faute alléguée à leur encontre d'avoir laissé se dégrader la situation de la société sans en saisir la juridiction compétente ;

que les moyens ne sont donc pas fondés ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois tant principal qu'incident ;

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