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Cass. Com. 26.01.1993 n°9019621 (Jurisprudence JL n°J137477)

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Cour de Cassation Chambre commerciale 26 janvier 1993 n°9019621, Jus Luminum n°J137477

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation Chambre commerciale
Date
Numéro 9019621
Numéro Jus Luminum J137477
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 24.10.2007

Audience publique du 26 janvier 1993 Rejet

N° de pourvoi : 90-19621

Inédit

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 18) la société anonyme Yves Berte, dont le siège est centre commercial de Dillon, à Fort-de-France (Martinique), 28) la société anonyme XVO. Vilo, dont le siège social est zone industrielle du Lamentin, Le Lamentin (Martinique), en cassation d'un arrêt rendu le 6 avril 1990 par la cour d'appel de Fort-de-France (1ère chambre), au profit : 18) de la société à responsabilité limitée De Negrieorges, dont le siège social est zone de la Jambette, à Fort-de-France (Martinique), 28) de M. QV. Dorwling-Carter, demeurant ... étage, à Fort-de-France (Martinique), 38) de la société Foyalaise de Restauration, (SOFOR), dont le siège social est Morne-aux-Boeufs, Le Carbet (Martinique), 48) de M. Jean-Claude Marie Claire, demeurant ... Michel Bes, demeurant ... Fort-de-France (Martinique), défendeurs à la cassation ;

Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 novembre 1992, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Lacan, conseiller référendaire rapporteur, M. Hatoux, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Lacan, les observations de la SCPTRO. , Farge et Hazan, avocat de la société Yves Berte et de la société XVO. Vilo, de Me Ryziger, avocat de la société de Negri, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Donne acte aux sociétés Yves Berte et XVO. Vilo de leur désistement envers M. Dorwling-Carter ;

Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches :

Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt infirmatif attaqué (Fort-de-France, 6 avril 1990) que la société des Etablissements Georges De Negri (la société De Negri) a conclu, par acte du 24 février 1984, une convention intitulée "contrat de location-gérance" avec la société Foyalaise de Restauration (la SOFOR) ;

que les sociétés Yves Berte et XVO. Vilo, créancières de cette dernière, ont assigné, sur le fondement de l'article 8 de la loi du 20 mars 1956, la société De Negri en paiement des sommes que leur devait la SOFOR ;

que pour résister à cette demande, la société De Negri a soutenu que les dispositions du texte précité n'étaient pas applicables en l'espèce, la convention du 24 février 1984 n'étant pas un contrat de location-gérance mais de sous-location d'un immeuble commercial ;

Attendu que les sociétés créancières reproPUX. t à l'arrêt de les avoir déboutées de leur demande alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'en se bornant à affirmer que du fait de la cessation d'exploitation de la société De Negri en 1984, la clientèle avait disparu lors de l'entrée dans les lieux de la société SOFOR, sans préciser la date de cette entrée dans les lieux qui manifestement ne coïncidait pas avec la signature de l'acte en 1984, puisque de l'aveu même de la société De Negri, constaté par l'arrêt, elle était antérieure à la signatue de l'acte litigieux, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1er et suivants de la loi du 20 mars 1956 ;

alors, d'autre part, que la société De Negri admetait expressément dans ses écritures que la société SOFOR était entrée dans les lieux en 1981 pour y effectuer des travaux et avait commencé l'exploitation en 1982 ;

que les sociétés Berte et Vilo en avaient déduit qu'un contrat verbal de location-gérance avait nécessairement été conclu entre les parties antérieurement à la signature de l'acte litigieux, lors de l'entrée dans les lieux, c'est-à-dire à un moment où la clientèle du fonds de commerce loué ne pouvait avoir disparu ;

qu'en ne répondant pas à ce moyen péremptoire, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

alors, de surcroît, qu'en se bornant à affirmer que la SOFOR exploitait sous sa propre enseigne, sans autre explication, notamment sans préciser quelle était cette enseigne, et quelle aurait été l'enseigne, différente, de la société De Negri, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 14 et suivants de la loi du 20 mars 1956 ;

et alors, enfin, qu'en affirmant que les stipulations de l'acte du 28 févrie 1984 concernaient essentiellement les obligations du locataire envers le propriétaire des locaux, sans s'expliquer sur la circonstance que l'acte du 24 février 1984 prévoit, outre le paiement, au propriétaire des locaux, du loyer et des charges, le paiement au propriétaire du fonds de comemrce d'une redevance, élément essentiel du cotnrat de location-gérance, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1er et suivants de la loi du 20 mars 1956 ;

Mais attendu qu'après avoir relevé, contrairement à ce que soutient le moyen, que l'exploitation du fonds par la société De Negri avait cessé dès 1981, la cour d'appel a retenu que la clientèle avait disparu lors de l'entrée dans les lieux de la SOFOR, qu'elle n'a pas fixée à la date de l'acte litigieux ;

qu'elle en a déduit que le fonds avait également disparu, ce qui rendait impossible la conclusion d'un contrat de location-gérance entre les parties, peu important à cet égard les termes utilisés dans la rédaction de l'acte du 24 février 1984 ;

qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ;

que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

! Condamne la société Yves Berte et la société XVO. Vilo, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

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