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Cass. Com. 26.01.1988 n°8616945 (Jurisprudence JL n°J44867)

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Cour de Cassation Chambre commerciale 26 janvier 1988 n°8616945, Jus Luminum n°J44867

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation Chambre commerciale
Date 26 janvier 1988
Numéro 8616945
Numéro Jus Luminum J44867
Président M. Baudoin,
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 29.01.2007

Audience publique du 26 janvier 1988 Rejet

N° de pourvoi : 86-16945

Inédit titré Président : M. Baudoin,

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Exupère de l'ISLE, demeurant ... Tremblay l'Acadie - Province de Québec (Canada) et actuellement 16, rue Dessaubes à Auch (Gers), en cassation d'un arrêt rendu le 15 mai 1985 par la cour d'appel de Bordeaux (1ère chambre), au profit de la société à responsabilité limitée BAILLY DEMESUD, dont le siège est à Toulouse (Haute-Garonne), 25, rue Matabiau, défenderesse à la cassation Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt : LA COUR, composée selon l'article L.131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 décembre 1987, où étaient présents : M. Baudoin, président ;

M. Dupré de Pomarède, rapporteur ;

M. Perdriau, conseiller ;

M. Jéol, avocat général ;

Mme Arnoux, greffier de chambre Sur le rapport de M. le conseiller Dupré de Pomarède, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de M. de l'Isle, les conclusions de M. Jéol, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi, Donne défaut contre la société Demesud ;

Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :

Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué (Bordeaux, 15 mai 1985) que M. de L'Isle a chargé la société Bailly Demesud (société Bailly) du transport de son mobilier de France au Canada ;

que le service des douanes ayant constaté que les inventaires établis par M. de L'Isle comportaient des omissions et ne précisaient pas que certains meubles étaient anciens, le mobilier a été saisi, l'exportation suspendue et des poursuites pénales engagées contre M. de L'Isle ;

que la société Bailly a assigné celui-ci en paiement des frais de transport et de débours supplémentaires occasionnés pour elle par la saisie du mobilier et ses conséquences ;

Attendu que M. de l'Isle fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli cette demande , alors, selon le pourvoi, que d'une part, la cour d'appel a dénaturé le contrat conclu entre M. de L'Isle et la société Bailly duquel résultait qu'elle était chargée en qualité de transporteur et de commissionnaire de l'acheminement des marchandises de Castelnau d'Angles à Montréal "Bord navire" et qu'elle supportait ainsi les opérations de douane qu'elle avait d'ailleurs confiées à un transitaire, entachant son arrêt d'une violation de l'article 1134 du Code civil, alors que, d'autre part, la cour d'appel n'a pas répondu aux conclusions de M. de L'Isle qui faisait valoir, non seulement que l'inventaire générateur de la saisie avait été établi par la société Bailly mais encore que cette société n'avait pas usé de la procédure normale pour procéder à l'exportation des effets mobiliers, l'obligeant à reprendre cette procédure, violant ainsi l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, et alors que, enfin, le commissionnaire de transport assume une obligation de conseil envers le commettant non professionnel et qu'ainsi la cour d'appel qui n'a pas recherché, comme elle y était invitée, si la société Bailly, avait attiré son attention sur la nécessité de faire des déclarations exactes, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 97 et 98 du Code de commerce ;

Mais attendu que l'arrêt relève que M. de l'Isle avait signé chaque page des deux exemplaires de l'inventaire, dont l'un manuscrit, ainsi que des lettres et télégrammes affirmant que les meubles présentés avaient moins de cent ans d'âge ;

que, par ces seuls motifs, la cour d'appel a répondu aux conclusions dont elle était saisie et a, hors toute dénaturation et sans méconnaître l'obligation de conseil dont fait état le pourvoi, justifié sa décision ;

que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi Et, vu les dispositions de l'article 628 du nouveau Code de procédure civile, condamne le demandeur, envers le Trésor public, à une amende de dix mille francs ;

le condamne, envers la défenderesse, à une indemnité de cinq mille francs et aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

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