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Cass. Com. 25.11.1994 n°9217850 (Jurisprudence JL n°J17143)

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Cour de Cassation Chambre commerciale 25 novembre 1994 n°9217850, Jus Luminum n°J17143

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation Chambre commerciale
Date
Numéro 9217850
Numéro Jus Luminum J17143
Président M. BEZARD
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 16.01.2007

Audience publique du 25 novembre 1994 Cassation

N° de pourvoi : 92-17850

Inédit titré Président : M. BEZARD

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Didier Migout, demeurant ... Ormoy (Essonne), en cassation d'un arrêt rendu le 7 mars 1990 par la cour d'appel de Poitiers (chambre civile, 1ère section), au profit de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de la Charente-Maritime, dont le siège est 12, boulevard Guillet-Maillet à Saintes (Charente-Maritime), défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 21 juin 1994, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Grimaldi, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, MM. Edin, Apollis, Mme Clavery, MM. Lassalle, Tricot, Canivet, Badi, conseillers, MM. Le Dauphin, Rémery, conseillers référendaires, M. de Gouttes, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Grimaldi, les observations de la SCP Gatineau, avocat de M. Migout, de Me Ryziger, avocat de la CRCAM de la Charente-Maritime, les conclusions de M. de Gouttes, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt déféré, que, par acte du 18 août 1978, la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de la Charente-Maritime (la banque) a consenti un prêt de 30 000 francs au groupement d'intérêt économique Nord Aunis (le GIE) ;

que ce dernier ne s'étant pas acquitté de l'intégralité de sa dette, la banque a assigné en paiement M. Migout, en qualité de caution du remboursement de cet emprunt ;

que la cour d'appel a condamné M. Migout à payer à la banque la somme de 22 105 francs, comprenant pour partie des intérêts au taux contractuel, et celle de 2 210 francs à titre de clause pénale ;

Sur le moyen unique, pris en ses première et deuxième branches : Vu les articles 1326 et 1347 du Code civil ;

Attendu que, pour statuer comme il a fait, l'arrêt, après avoir reproduit une partie de la mention manuscrite, se borne à retenir que M. Migout, qui était l'un des dirigeants du GIE, n'établit pas que son cautionnement était limité au principal de la dette du GIE et excluait les accessoires ;

Attendu qu'en se déterminant par ces seuls motifs, sans rechercher si, dans l'acte qu'il avait signé, M. Migout s'était engagé à garantir les intérêts et autres accessoires de la dette, auquel cas cet acte, la mention manuscrite fût-elle omise ou incomplète, constituait un commencement de preuve par écrit qui pouvait être complété par tout élément extrinsèque à l'acte, telle que la qualité de dirigeant du GIE de M. Migout, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

Et sur la troisième branche du moyen : Vu l'article 48 de la loi du 1er mars 1984 ;

Attendu que, pour statuer comme il a fait, l'arrêt, après avoir relevé que M. Migout affirmait n'avoir pas été informé de "l'accroissement des intérêts", retient que la banque produit en photocopie "tous les avis envoyés au GIE" et que M. Migout "avait reçu une délégation de pouvoir de ce GIE dont il était l'un des dirigeants" ;

Attendu qu'en statuant ainsi alors que l'obligation à laquelle sont tenus les établissements de crédit ayant accordé un concours financier à une entreprise, sous la condition d'un cautionnement, de faire connaître avant le 31 mars de chaque année à la caution le montant du principal et des intérêts, frais et accessoires, restant à courir au 31 décembre de l'année précédente au titre de l'obligation bénéficiant de la caution ainsi que le terme de cet engagement, doit être respectée jusqu'à extinction de la dette, même lorsque le cautionnement a été souscrit par un dirigeant de la société cautionnée, et que le défaut d'accomplissement de cette formalité emporte, dans les rapports entre la caution et l'établissement tenu à cette formalité, déchéance des intérêts échus depuis la précédente information jusqu'à la date de communication de la nouvelle information, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 mars 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges ;

Condamne la CRCAM de la Charente-Maritime, envers le trésorier général, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Poitiers, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-cinq octobre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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