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Cass. Com. 25.09.1984 n°8311903 (Jurisprudence JL n°J36023)

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Cour de Cassation Chambre commerciale 25 septembre 1984 n°8311903, Jus Luminum n°J36023

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation Chambre commerciale
Date
Numéro 8311903
Numéro Jus Luminum J36023
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 24.01.2007

Audience publique du 25 septembre 1984 Rejet

N° de pourvoi : 83-11903

Publié au bulSOY. n Pdt. M. Baudoin

Rapp. Mme Desgranges Av.Gén. M. Montanier Av. Demandeur : SCP Nicolas Masse-Dessen Av. Défendeur : Me Hennuyer

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :

Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué (Douai, 3 mars 1983) que le syndic de la liquidation des biens de M. Goeusse a été autorisé à céder à forfait à MM. Dubois et Dumont, une partie de l'actif de cette liquidation des biens ;

que M. Goeusse a interjeté appel du jugement intervenu et que la Cour d'appel a déclaré son appel irrecevable par application de l'article 103-5° de la loi du 13 juillet 1967 ;

Attendu que M. Goeusse fait grief à la Cour d'appel d'avoir décidé que la preuve n'est pas rapportée que la cession litigieuse ne constitue pas un traité à forfait, alors, selon le pourvoi, d'une part, que l'existence d'inscriptions de privilèges sur un fonds de commerce et d'inscriptions hypothécaires sur des immeubles n'est pas de nature à rendre incertaine la valeur de ces éléments de l'actif dès lors que l'acquéreur peut procéder à la purge des inscriptions et privilèges, en sorte que la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 88 de la loi du 13 juillet 1967 en affirmant que l'incertitude existant sur la valeur des éléments de l'actif du débiteur, en raison d'inscriptions de privilèges et d'hypothèques, rendait l'opération aléatoire et permettait donc de la qualifier de traité à forfait ;

alors, d'autre part, qu'est dépourvu de motifs, en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, l'arrêt attaqué qui se borne à relever que la vente séparée des immeubles et du fonds de commerce était sinon impossible du moins très difficile à réaliser en sorte que la vente de l'ensemble ne pouvait se faire que par la voie de la cession à forfait, sans donner aucun motif d'où il a pu déduire cette impossibilité de céder les immeubles autrement qu'en bloc, statuant ainsi par des considérations de portée générale, et alors, enfin que l'arrêt attaqué laisse sans réponse, violant encore de plus fort l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, les conclusions de M. Goeusse qui, précisant la valeur respective du fonds de commerce, des immeubles, et du matériel, éléments d'actif qui pouvaient faire l'objet d'une évaluation aisément déterminable, était supérieure au prix de 550.000 francs fixé par le Tribunal en sorte qu'il s'avérait que le fonds de commerce avait en réalité été cédé sans aucune contrepartie pour les acquéreurs et par conséquent, sans comporter aucun aléa ;

Mais attendu que l'arrêt retient que la cession litigieuse portait sur un ensemble d'éléments hétérogènes dont la vente séparée était très difficile à réaliser et dont la valeur demeurait incertaine ;

qu'en l'état de ces seules énonciations qui répondent aux conclusions invoquées, la Cour d'appel, qui ne s'est pas déterminée par des motifs d'ordre général, a pu estimer que la cession entrait bien dans le champ d'application de l'article 88 de la loi du 13 juillet 1967 ;

qu'elle a ainsi justifié la décision déclarant l'appel de M. Goeusse irrecevable en vertu de l'article 103-5 de la loi du 13 juillet 1967 ;

qu'il s'ensuit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi formé contre l'arrêt rendu le 3 mars 1983 par la Cour d'appel de Douai.

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