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Cass. Com. 25.06.2002 n°9920959 (Jurisprudence JL n°J222177)

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Cour de Cassation Chambre commerciale 25 juin 2002 n°9920959, Jus Luminum n°J222177

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation Chambre commerciale
Date
Numéro 9920959
Numéro Jus Luminum J222177
Président M. Tricot, conseiller doyen faisant fonction.
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 15.02.2008

Audience publique du 25 juin 2002 Cassation

N° de pourvoi : 99-20959

Publié au bulRVT. n Président : M. Tricot, conseiller doyen faisant fonction. .

Rapporteur : Mme Tric. Avocat général : M. Lafortune. Avocats : la SCP Richard et Mandelkern, la SCP Célice, Blancpain et Soltner.

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :

Vu l'article 12 de la loi du 25 juin 1991, devenu l'article L. 134-12 du Code de commerce, pris en application de l'article 17 de la directive n° 86/653 du Conseil des Communautés européennes du 18 décembre 1986 ;

Attendu que l'article 17 susvisé laisse le choix aux Etats membres d'assurer à l'agent commercial, après cessation du contrat, soit une indemnité calculée au regard de la clientèle qu'il a apportée ou développée, soit une indemnité réparant le préjudice que lui cause la cessation de ses relations avec le commettant ;

Attendu que pour condamner la société SDR-Senator ligne (société SDR), anciennement Somarco International, à payer à la société Muso, à la suite de la rupture du contrat d'agence commerciale les liant, la somme de 376 430 francs à titre de perte de clientèle et la même somme à titre de dommages-intérêts pour rupture du contrat, l'arrêt retient que la société Muso a droit à une indemnité par application de l'article 17-2 a) et b) de la directive susvisée, ainsi qu'à une indemnité par application de l'article 17-3 ;

Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Sur la recevabilité du moyen, pris en sa première branche, contestée par la défense :

Attendu que la société Maritime Union Sud-Ouest prétend que le moyen est irrecevable comme nouveau ;

Mais attendu que le moyen, qui ne repose sur aucun fait qui n'ait été constaté par les juges du fond, est de pur droit ;

que la fin de non recevoir doit donc être rejetée ;

Et sur le moyen :

Vu l'article 12 de la loi du 25 juin 1991, devenu l'article L. 134-12 du Code de commerce, pris en application de l'article 17 de la directive n° 86/653 du Conseil des Communautés européennes du 18 décembre 1986 ;

Attendu qu'en condamnant la société SDR à payer à la société Muso une indemnité de perte de clientèle, alors que l'article L. 134-12 du Code de commerce a transposé la directive en optant pour la réparation du préjudice causé par la cessation des relations contractuelles, et non la réparation de la perte de clientèle, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Par ces motifs et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la troisième branche :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 octobre 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse.

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