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Cass. Com. 25.06.2002 n°9915319 (Jurisprudence JL n°J200189)

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Cour de Cassation Chambre commerciale 25 juin 2002 n°9915319, Jus Luminum n°J200189

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation Chambre commerciale
Date
Numéro 9915319
Numéro Jus Luminum J200189
Président M. TRICOT conseiller
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 10.01.2008

Audience publique du 25 juin 2002 Cassation

N° de pourvoi : 99-15319

Inédit titré Président : M. TRICOT conseiller

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jean-Pierre Bernardi, demeurant ... 13320 Bouc-Bel-Air,

en cassation d'un arrêt rendu le 5 mars 1999 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (8ème chambre civile, section B), au profit :

1 / de M. Thierry Franceschi, demeurant ... Anne, Avenue de Saint Zacharie, 13530 Trets,

2 / de la société Franfinance bail, dont le siège est Tour Générale, 92088 La Défense 9, anciennement dénommée Auxibail, dont le siège est 52, rue de la Monnaie, 59000 Lille, et son unité contentieux régionale sise 424, avenue du Prado, 13272 Marseille Cédex,

3 / de la société Franceschi transports, dont le siège est 20, rue Langeron, 13006 Marseille,

4 / de M. Michel Astier, demeurant ... Brignoles, 13006 Marseille, pris en sa qualité de liquidation à la liquidation judiciaire de la SARL Franceschi transports,

défendeurs à la cassation ;

M. Franceschi, défendeur au pourvoi principal a formé un pourvoi incident et provoqué contre le même arrét ;

Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Le demandeur au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, un moyen de cassation également annexé au présent arrét ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 14 mai 2002, oé étaient présents : M. Tricot, conseiller doyen, faisant fonctions de président, Mme Lardennois, conseiller rapporteur, M. Badi, conseiller, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Lardennois, conseiller, les observations de la SCP Roger et Sevaux, avocat de M. Bernardi, de Me Cossa, avocat de M. Franceschi, de la SCP WT. et Ohl, avocat de la société Franfinance bail, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Statuant tant sur le pourvoi principal formé par M. Bernardi que sur le pourvoi incident et provoquà relevé par M. Franceschi ;

Sur le premier moyen, pris en ses deux branches, du pourvoi principal :

Attendu, selon l'arrêt déféré, que la société Franfinance bail (la société Franfinance) qui avait consenti un contrat de crédit-bail à la société Franceschi transports (la société), mise ultérieurement en liquidation judiciaire, a assigné les cautions, M. Bernardi et M. Franceschi, en exécution de leurs engagements ;

Sur la recevabilité du moyen contestée par la défense :

Attendu que la société Franfinance soutient que le moyen est nouveau car M. Bernardi n'aurait pas contesté la portée des délégations de pouvoir ni leur régularité ;

Mais attendu que, dans ses conclusions, M. Bernardi faisait valoir que la qualité du signataire de la déclaration de créance ne permettait pas de constater si celui-ci était au nombre des personnes habilitées à effectuer au terme d'une délégation de pouvoirs, la déclaration de créances pour le compte de la société Franfinance ;

que le moyen n'est donc pas nouveau ;

Et sur le moyen :

Vu l'article 853, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que pour condamner M. Bernardi, l'arrêt retient que la société Franfinance a produit aux débats divers documents, non contestés, attestant que la déclaration de sa créance a été faite, entre les mains du représentant des créanciers, le 5 janvier 1996, par Mme Teisseire, responsable du service contentieux, dûment habilitée pour ce faire ;

Attendu qu'en se déterminant par de tels motifs sans constater que Mme Teisseire disposait, à la date de la déclaration, d'un pouvoir émanant d'un organe habilité par la loi à représenter la personne morale créancière et comportant le pouvoir de déclarer les créances ou encore d'un pouvoir émanant d'un préposé de la société ayant lui-même reçu d'un organe habilité par la loi à la représenter le pouvoir de déclarer les créances ainsi que la faculté de subdéléguer dans l'exercice de ce pouvoir un autre préposé de la société, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

Et attendu qu'en raison de l'indivisibilité de la condamnation prononcée à l'encontre de M. Bernardi et de M. Franceschi, la cassation doit produire effet à l'égard de ce dernier ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen du pourvoi principal ni sur le pourvoi incident et provoqué :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 mars 1999, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

remet, en consàquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrèt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ;

Condamne les défendeurs aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Franfinance bail et de M. Franceschi ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le conseiller doyen faisant fonctions de président en son audience publique du vingt-cinq juin deux mille deux.

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