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Cass. Com. 25.06.2002 n°9911532 (Jurisprudence JL n°J118789)

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Cour de Cassation Chambre commerciale 25 juin 2002 n°9911532, Jus Luminum n°J118789

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation Chambre commerciale
Date
Numéro 9911532
Numéro Jus Luminum J118789
Président M. TRICOT conseiller
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 13.10.2007

Audience publique du 25 juin 2002 Cassation partielle

N° de pourvoi : 99-11532

Inédit Président : M. TRICOT conseiller

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Christophe Quatrini, demeurant ... Bresselan, 69270 Fontaines-Saint-Martin,

en cassation d'un arrêt rendu le 7 décembre 1998 par la cour d'appel de Toulouse (2e Chambre civile, 1re Section), au profit :

1 / de M. TV. Rey, demeurant ... 31000 Toulouse, pris ès qualités de mandataire-liquidateur de la société anonyme Distel,

2 / de M. Roger Dumas, demeurant ... Gaulle, 30130 Pont-Saint-Esprit,

3 / de M. Michel Caylus, demeurant ... Marseille,

4 / de M. André Galtier, demeurant ... Forge Donneville, 31450 Montgiscard,

5 / de M. Jean-Marc Jas, demeurant ... 13127 Vitrolles,

défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 14 mai 2002, où étaient présents : M. Tricot, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Lardennois, conseiller rapporteur, M. Badi, conseiller, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Lardennois, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. Quatrini, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Donne acte à M. Quatrini de ce qu'il s'est désisté de son pourvoi en tant que dirigé contre MM. Dumas, Caylus, Galtier, Jas ;

Attendu, selon l'arrêt déféré, qu'après la mise en redressement et liquidation judiciaires, les 15 janvier et 26 février 1993, de la société anonyme Distel (la société), le tribunal a prononcé à l'encontre de M. Quatrini, dirigeant, une mesure de faillite personnelle d'une durée de dix ans ;

que, sur appel de M. Quatrini, la cour d'appel a confirmé cette décision en ce qu'elle a prononcé la faillite personnelle mais en a fixé la durée à quinze ans ;

Sur le premier moyen :

Attendu que M. Quatrini reproche à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, que la Cour de Cassation, par arrêt en date du 22 juin 1999, a cassé l'arrêt de la cour d'appel du 16 décembre 1996 ayant reporté au 30 juin 1992 la date de cessation des paiements de la société ;

que cette décision emportera par voie de conséquence la cassation de l'arrêt de la cour d'appel du 7 décembre 1998 ;

Mais attendu que l'arrêt déféré n'est pas la suite, l'application ou l'exécution de l'arrêt qui a été annulé et ne s'y rattache pas par un lien de dépendance nécessaire ;

que le moyen n'est pas fondé ;

Et sur le deuxième moyen, pris en ses quatre branches :

Attendu que M. Quatrini fait encore le même reproche à l'arrêt, alors, selon le moyen :

1 / que les dispositions de l'article 189-5 de la loi du 25 janvier 1985, applicables aux personnes mentionnées à l'article 185 de la même loi, ont pour objet de permettre de tirer les conséquences du comportement d'un dirigeant d'une entreprise qui, tandis que cette entreprise se trouvait, en fait, dans l'impossibilité "de faire face à son actif disponible", n'a pas, dans les quinze jours, déclaré l'état de cessation des paiements ;

que le juge qui fait application de ce texte doit fixer la date de cessation des paiements ;

qu'en considérant que le grief de défaut de déclaration de la cessation des paiements dans le délai de quinzaine devait être retenu à l'encontre de M. Quatrini sans fixer la date de cessation des paiements, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes précités et de l'article 3 de la loi du 25 janvier 1985 ;

2 / qu'en cas de redressement judiciaire d'une personne morale, le tribunal ne peut prononcer une mesure de faillite personnelle à l'égard de tout dirigeant de fait ou de droit que dans les hypothèses prévues par l'article 182 de la loi du 25 janvier 1985 ;

qu'en retenant, pour prononcer la faillite personnelle de M. Quatrini que ce dernier avait poursuivi abusivement une activité déficitaire sans caractériser qu'il avait agi ainsi dans son intérêt personnel, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 187 et 182 de la loi du 25 janvier 1985 ;

3 / qu'en considérant que M. Quatrini avait usé du patrimoine de la société au profit du Groupe Charvet tant par le paiement d'honoraires que par l'obtention d'un crédit indu et par la mise à disposition du personnel sans s'expliquer sur le moyen soulevé par M. Quatrini dans ses conclusions selon lequel les créances des sociétés du Groupe Charvet ont été admises au passif de la liquidation judiciaire de la société sans que le liquidateur n'ait contesté ces admissions, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 187 et 182 de la loi du 25 janvier 1985 ;

4 / qu'en relevant à l'encontre de M. Quatrini le fait que du personnel de la société ait été mis à la disposition de la société Afège sans s'expliquer sur le fait que cette société avait acquitté les frais et honoraires correspondant aux missions qui leur avaient été assignées, la cour d'appel a derechef privé sa décision de base légale au regard des articles 187 et 182 de la loi du 25 janvier 1985 ;

Mais attendu, en premier lieu, qu'en relevant que M. Quatrini percevait une rémunération mensuelle de 30 000 francs, puis de 15 000 francs à compter du 28 juillet 1992, la cour d'appel a caractérisé l'intérêt personnel de ce dernier à la poursuite abusive de l'exploitation déficitaire qui ne pouvait conduire qu'à la cessation des paiements de la société ;

Attendu, en second lieu, que l'arrêt retient que la rémunération de M. Quatrini était disproportionnée avec les possibilités de la société dont la trésorerie a été épuisée en moins de cinq mois ;

qu'il relève que la société avait accordé aux sociétés Lumipub et Afège, dans lesquelles M. Quatrini était intéressé directement ou indirectement, des délais importants de paiement qui les faisaient bénéficier d'une importante trésorerie à son détriment et que la société Lumipub est restée redevable, après compensation, de la somme de 400 000 francs ;

qu'en l'état de ces seules constatations et appréciations et abstraction faite des motifs surabondants critiqués par la première branche, la cour d'appel n'a fait qu'user des pouvoirs qu'elle tient des articles 182, 3 , 182, 4 , et 188 de la loi du 25 janvier 1985, devenus les articles L. 624-5, 3 , L. 624-5, 4 et L. 625-4 du Code de commerce, en statuant comme elle a fait ;

D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

Mais sur le troisième moyen :

Vu les articles 550 et 562 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que les juges d'appel ne peuvent aggraver le sort de l'appelant sur son unique appel et en l'absence d'appel incident de l'intimé ;

Attendu qu'en portant à quinze ans la durée de la mesure de faillite personnelle fixée à dix ans par le tribunal, alors que le liquidateur avait conclu à la confirmation du jugement, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a fixé à quinze ans la durée de la mesure de faillite personnelle prononcée à l'encontre de M. Quatrini, l'arrêt rendu le 7 décembre 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ;

remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Pau ;

Condamne M. Rey, ès qualités, aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le conseiller doyen faisant fonctions de président en son audience publique du vingt-cinq juin deux mille deux.

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