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Cass. Com. 25.06.2002 n°9820920 (Jurisprudence JL n°J178155)

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Cour de Cassation Chambre commerciale 25 juin 2002 n°9820920, Jus Luminum n°J178155

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation Chambre commerciale
Date
Numéro 9820920
Numéro Jus Luminum J178155
Président M. TRICOT conseiller
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 30.12.2007

Audience publique du 25 juin 2002 Rejet

N° de pourvoi : 98-20920

Inédit titré Président : M. TRICOT conseiller

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Boniface Dagnet, demeurant ... industrielle de Jarry, 97122 Baie-Mahault,

en cassation d'un arrêt rendu le 29 juin 1998 par la cour d'appel de Basse-Terre (1re chambre), au profit :

1 / de la société Constructions métalliques de Douzy, société anonyme, dont le siège est : 08140 Douzy,

2 / du Crédit agricole mutuel de la Guadeloupe, dont le siège est Petit Pérou, 97139 Les Abymes,

3 / de la Société générale de banque aux Antilles, dont le siège est 30, rue Frébault, 97110 Pointe-à-Pitre,

4 / de la Trésorerie de Petit Bourg, dont le siège est rue Victor Schoelcher, 97170 Petit-Bourg,

5 / de Mme Anne Ravise-Bes, domiciliée La Digue Bas du Fort, 97190 Le Gosier, prise en sa qualité de liquidateur de la liquidation judiciaire de M. Dagnet,

défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 14 mai 2002, où étaient présents : M. Tricot, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Pinot, conseiller rapporteur, M. Badi, conseiller, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Pinot, conseiller, les observations de Me Luc-Thaler, avocat de M. Dagnet, de la SCP Bachellier et Potier de La Varde, avocat de Mme Ravise-Bes, ès qualités, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat du Crédit agricole mutuel de la Guadeloupe, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 29 juin 1998), qu'après sa mise en redressement judiciaire, M. Dagnet a proposé un plan de continuation qui a été rejeté par le tribunal, lequel a prononcé sa liquidation judiciaire ;

Attendu que M. Dagnet fait grief à l'arrêt d'avoir mis fin à la période d'observation et prononcé sa liquidation judiciaire, alors, selon le moyen, qu'il résulte des articles 36, 139 et suivants de la loi du 25 janvier 1985 ainsi que de l'article III du décret du 27 décembre 1985, que la formalité du rapport du juge-commissaire préalablement au prononcé de la liquidation judiciaire est substantielle ;

que le jugement du tribunal du 27 septembre 1996 s'est borné à prononcer sa liquidation judiciaire, sans qu'il ne ressorte dudit jugement que le juge-commissaire avait au préalable présenté son rapport, fût-ce oralement ;

qu'en confirmant le jugement entrepris, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Mais attendu qu'aucun texte ne fait obligation à la cour d'appel de statuer au vu du rapport du juge-commissaire ;

que M. Dagnet n'ayant pas soutenu que le jugement critiqué aurait été rendu en l'absence du rapport du juge-commissaire, il ne peut être fait grief à l'arrêt de ne pas s'être prononcé sur ce point ;

que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Dagnet aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande du Crédit agricole mutuel de la Guadeloupe ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le conseiller doyen faisant fonctions de président en son audience publique du vingt-cinq juin deux mille deux.

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