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Cass. Com. 25.06.2002 n°0022210 (Jurisprudence JL n°J165317)

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Cour de Cassation Chambre commerciale 25 juin 2002 n°0022210, Jus Luminum n°J165317

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation Chambre commerciale
Date 25 juin 2002
Numéro 0022210
Numéro Jus Luminum J165317
Président M. TRICOT conseiller
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 10.11.2007

Audience publique du 25 juin 2002 Rejet

N° de pourvoi : 00-22210

Inédit Président : M. TRICOT conseiller

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. Patrick Touba,

2 / Mme Trinidad Guerrero Carillo, épouse Touba,

demeurant ensemble 9, rue Beaubourg, 94340 Joinville-le-Pont,

en cassation d'un arrêt rendu le 22 septembre 2000 par la cour d'appel de Paris (15e chambre, section B), au profit :

1 / de M. François Cognet, demeurant ... Melun,

2 / de la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel (CRCAM) de la Brie, dont le siège est 24, avenue du Maréchal Foch, 77100 Meaux,

défendeurs à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

LA COUR, composée conformément à l'article L. 131-6-1 du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 mai 2002, où étaient présents : M. Tricot, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Graff, conseiller référendaire rapporteur, M. Badi, Mmes Aubert, Vigneron, Tric, Besançon, Lardennois, Pinot, M. Cahart, conseillers, MM. Richard de la Tour, de Monteynard, Delmotte, conseillers référendaires, M. Lafortune, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Graff, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat des époux Touba, de la SCP Monod et Colin, avocat de la CRCAM de la Brie, de Me Vuitton, avocat de M. Cognet, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué confirmatif du premier chef déféré (Paris, 22 septembre 2000), que, par acte authentique du 15 mai 1992, la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel de la Brie (la Caisse) a consenti à la société Pizza Trini (la société) un prêt d'un montant de 750 000 francs pour financer l'acquisition d'un fonds de commerce ;

que M. et Mme Touba se sont portés cautions solidaires de ce prêt, la Caisse se faisant en outre garantir par l'inscription d'un nantissement sur le fonds de commerce ;

que la société a été mise en liquidation judiciaire le 9 janvier 1995, M. Cognet étant désigné en qualité de mandataire liquidateur ;

que, par ordonnance du 15 mars 1995, le juge-commissaire a autorisé la vente aux enchères publiques des actifs de la société, tandis que M. Cognet, ès qualités, informait, le 7 avril 1995, le bailleur de sa décision de ne pas poursuivre l'exécution du bail ;

que M. et Mme Touba ayant assigné M. Cognet et la Caisse afin de voir engager leur responsabilité en raison de la perte du bail, la Caisse a demandé reconventionnellement la condamnation des cautions à exécuter leurs engagements ;

Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :

Attendu que M. et Mme Touba reproYTX.t à l'arrêt de les avoir déboutés de leur action en responsabilité à l'encontre de la Caisse et de les avoir en conséquence condamnés à exécuter leurs engagements de cautions, alors, selon le moyen :

1 ) que la caution est déchargée lorsque la subrogation aux droits, hypothèques et privilèges du créancier ne peut plus, par le fait de ce créancier, s'opérer en faveur de la caution ;

qu'il appartient aux juges du fond de vérifier le fait allégué, imputable au créancier, dont résulte la perte du privilège, en l'occurrence le "désintéressement" total dont le Crédit agricole a fait preuve quant à la sauvegarde de son nantissement sur fonds de commerce ;

qu'en se bornant à relever à cet égard que le créancier "n'était pas averti de la résiliation du bail décidée par le mandataire liquidateur le 7 avril 1995" et que "le propriétaire des lieux en ayant repris possession, M. et Mme Touba ne précisent pas par quel moyen le Crédit agricole était en mesure de s'opposer aux droits de ce tiers", quand M. et Mme Touba précisaient dans leurs écritures d'appel que le Crédit agricole, créancier nanti, aurait dû à tout le moins introduire une action en justice "soit en reprise du bail commercial, soit en dommages-intérêts", la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 2037 du Code civil ;

2 ) que la renonciation du mandataire à la poursuite du contrat n'emporte nullement en elle-même résiliation dudit contrat ;

qu'elle fait seulement acquérir au bailleur la faculté soit de faire prononcer en justice cette résiliation, soit de la faire constater à l'amiable ;

que par conséquent, les articles 37 et 153-3 de la loi du 25 janvier 1985 ne dispensent nullement les bailleurs qui conviennent avec le mandataire liquidateur de la résiliation amiable du bail commercial constituant le gage du créancier nanti, d'avertir ce dernier conformément à l'article 14 de la loi du 17 mars 1909 ;

qu'en affirmant "qu'aucune procédure n'avait été engagée par le bailleur lui-même, de sorte que les dispositions de l'article 14 de la loi du 17 mars 1909 étaient inapplicables et le mandataire n'avait nullement à notifier sa décision aux créanciers inscrits sur le fonds de commerce ;

qu'ainsi, la banque ne pouvait engager sur ce fondement la responsabilité du liquidateur", pour décharger à cet égard le Crédit agricole, qui n'avait exercé aucune action en dommages-intérêts liée à l'irrespect de cette formalité, de toute responsabilité, la cour d'appel a violé les dispositions susvisées des articles 37 et 153-3 de la loi du 25 janvier 1985, ensemble et par refus d'application l'article 14 de la loi du 17 mars 1909 ;

Mais attendu, en premier lieu, qu'après avoir relevé qu'il n'était pas contesté que la Caisse n'avait pas été avertie de la résiliation du bail décidée par le mandataire liquidateur et que le propriétaire des lieux en avait repris possession, l'arrêt retient qu'il est vain pour M. et Mme Touba de prétendre que la résiliation du bail commercial était inopposable à la Caisse, puisqu'ils ne précisent pas par quel moyen celle-ci aurait été en mesure de s'opposer aux droits du propriétaire des lieux ;

qu'ainsi, dès lors que le créancier n'est pas tenu de payer les loyers dus par le débiteur pour sauvegarder son nantissement, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;

Attendu, en second lieu, que l'arrêt retient exactement, par un motif adopté non critiqué, que M. et Mme Touba sont mal fondés à reprocher à la Caisse de ne pas avoir intenté une action en responsabilité à l'encontre du "syndic" en raison de la résiliation prétendument irrégulière du bail, l'exercice d'une telle action, qui est purement personnelle, ne pouvant avoir aucun effet sur leur engagement de cautions solidaires à l'égard de celle-ci ;

D'où il suit qu'abstraction faite des motifs surabondants critiqués par la seconde branche, le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;

Et sur le second moyen :

Attendu que M. et Mme Touba reproYTX.t encore à l'arrêt de les avoir déboutés de leur action en responsabilité à l'encontre de M. Cognet, ès qualités, et de les avoir en conséquence condamnés à exécuter leurs engagements de caution, alors, selon le moyen, que le liquidateur judiciaire a pour mission de permettre la meilleure réalisation possible des actifs existants et s'il décide seul du sort des contrats en cours, il ne peut le faire au préjudice des droits des créanciers ;

qu'il appartenait donc en l'espèce à M. Cognet, en sa qualité de liquidateur de la liquidation judiciaire de la société, de rechercher un acquéreur éventuel du droit au bail, qui constituait en l'espèce quasiment le seul actif ;

qu'en déniant la faute commise par M. Cognet, ès qualités, qui, en l'absence de tout commandement de payer visant la clause résolutoire signifiée par les bailleurs, avait procédé à la remise sans contrepartie des locaux à ces derniers, la cour d'appel a violé par refus d'application les articles 1382 et 1383 du Code civil ;

Mais attendu que la cour d'appel ayant statué à l'égard de M. Cognet pris personnellement, le moyen, qui reproche à l'arrêt d'avoir écarté la responsabilité de M. Cognet en qualité de liquidateur, manque en fait ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. et Mme Touba aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. et Mme Touba à payer à la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel de la Brie la somme de 1 800 euros et à M. Cognet la même somme ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le conseiller doyen faisant fonctions de président en son audience publique du vingt-cinq juin deux mille deux.

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