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Cass. Com. 25.06.2002 n°0020197 (Jurisprudence JL n°J230147)

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Cour de Cassation Chambre commerciale 25 juin 2002 n°0020197, Jus Luminum n°J230147

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation Chambre commerciale
Date
Numéro 0020197
Numéro Jus Luminum J230147
Président M. TRICOT conseiller
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 27.03.2008

Audience publique du 25 juin 2002 Cassation partielle

N° de pourvoi : 00-20197

Inédit titré Président : M. TRICOT conseiller

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. Baudoin Libert, mandataire judiciaire, domicilié 19, avenue Carnot, 91814 Corbeil-Essonnes, agissant en sa qualité de mandataire ad'hoc de M. Giovagnoni et de la société anonyme Giovagnoni constructions,

2 / la société Giovagnoni constructions, société anonyme, dont le siège est 78, avenue Lemerle Velter, 94400 Vitry-sur-Seine,

3 / M. Giovagnoni, domicilié 78, avenue Lemerle Velter, 94400 Vitry-sur-Seine,

en cassation d'un arrêt rendu le 11 janvier 2000 par la cour d'appel de Paris (3e chambre, section A), au profit de M. Pierre Segui, domicilié immeuble Le Pascal, 1, avenue du général de Gaulle, 94007 Créteil, pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société anonyme Giovagnoni constructions,

défendeur à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite par le Procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 14 mai 2002, où étaient présents : M. Tricot, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Lardennois, conseiller rapporteur, M. Badi, conseiller, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Lardennois, conseiller, les observations de Me Bertrand, avocat de M. Libert, ès qualités, de la société Giovagnoni constructions et de M. Giovagnoni, de Me Foussard, avocat de M. Segui, ès qualités, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt déféré, que la société Giovagnoni constructions (la société) ayant été mise en redressement et liquidation judiciaires respectivement les 26 octobre et 16 novembre 1995, le tribunal a, par jugement du 12 novembre 1998, reporté la date de cessation des paiements au 31 mai 1995 ;

que le conseiller de la mise en état a déclaré irrecevable l'appel interjeté par la société, agissant "poursuites et diligences de son PDG, M. Giovagnoni" ;

que la cour d'appel, devant laquelle est intervenu volontairement M. Giovagnoni, a rejeté le déféré contre cette décision mais, statuant sur l'appel formé par M. Libert, mandataire ad hoc de la société, a annulé le jugement et fixé au 31 mai 1995 la date de cessation des paiements de la société ;

Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :

Attendu que le mandataire ad hoc de la société, la société et M. Giovagnoni reproZQR. t à l'arrêt d'avoir, statuant par l'effet dévolutif de l'appel, fixé au 31 mai 1995 la date de cessation des paiements de la société, alors, selon le moyen :

1 / qu'est entachée d'une irrégularité de fond, qui ne saurait être couverte en cause d'appel, la requête dirigée contre une société en liquidation judiciaire, prise en la personne de son président directeur général ;

que, dans ses conclusions d'appel, M. Libert, ès qualités de mandataire ad hoc de la société, faisait valoir que la procédure engagée par M. Segui, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société, à l'encontre de cette même société en liquidation, prise en la personne de son dirigeant, était entachée d'une nullité de fond qui n'était pas susceptible d'être couverte en cause d'appel puisque la nullité n'avait pas disparu au moment où le tribunal avait statué ;

qu'en prononçant l'annulation du jugement déféré à sa censure, au motif que la société n'avait effectivement pas été valablement représentée devant le tribunal puis en statuant au fond malgré l'irrégularité de fond qui entachait la procédure, la cour d'appel a violé les articles 117 et 121 du nouveau Code de procédure civile ;

2 / qu'en laissant sans réponse les conclusions de M. Libert faisant valoir que la procédure engagée par M. Segui, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société, était entachée d'une irrégularité de fond qui ne pouvait être couverte, s'agissant d'une régularisation en cause d'appel, la nullité n'ayant pas disparu au moment où le tribunal avait statué, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que le mandataire ad hoc n'a pas demandé devant la cour d'appel l'annulation de l'acte de saisine des premiers juges mais seulement la nullité du jugement et de la procédure subséquente ;

qu'en retenant qu'après avoir annulé le jugement, elle était tenue de statuer par suite de l'effet dévolutif, les parties ayant conclu au fond, la cour d'appel n'a pas encouru les griefs du moyen ;

que celui-ci ne peut être accueilli ;

Mais sur le second moyen, pris en sa première branche :

Vu les articles 3 et 9 de la loi du 25 janvier 1985, devenus les articles L. 621-1 et L. 621-7 du Code de commerce ;

Attendu que pour fixer la date de cessation des paiements au 31 mai 1995, l'arrêt retient que la société a été dans l'impossibilité de régler la totalité des cotisations dues à l'URSSAF pour le mois de décembre 1994, qu'elle a enregistré des retards de paiements à partir du 1er trimestre 1995, que la TVA impayée de mai à octobre 1995 s'élevait à plus de 5 000 000 francs correspondant seulement à deux mois et demi de chiffre d'affaires et que l'expert, qui a examiné les déclarations de créances pour les sommes supérieures à 100 000 francs représentant près de 90 % du passif, a estimé que, dès le 31 mai 1995, la société ne pouvait plus faire face à son passif exigible avec son actif disponible ;

Attendu qu'en se déterminant par de tels motifs impropres à établir qu'à la date du 31 mai 1995, la société était dans l'impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a fixé au 31 mai 1995 la date de cessation des paiements de la société Giovagnoni constructions, l'arrêt rendu le 11 janvier 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;

Condamne M. Segui, ès qualités, aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Segui, ès qualités ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le conseiller doyen faisant fonctions de président en son audience publique du vingt-cinq juin deux mille deux.

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