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Cass. Com. 25.06.1996 n°9415322 (Jurisprudence JL n°J129661)

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  • L'essentiel de la note de synthèse

Cour de Cassation Chambre commerciale 25 juin 1996 n°9415322, Jus Luminum n°J129661

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation Chambre commerciale
Date
Numéro 9415322
Numéro Jus Luminum J129661
Président M. BEZARD
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 19.10.2007

Audience publique du 25 juin 1996 Rejet

N° de pourvoi : 94-15322

Inédit Président : M. BEZARD

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Interbrew France, société anonyme, dont le siège est 14, avenue Paul Brossolette, BP, 59426 Armentières Cedex, en cassation d'un arrêt rendu le 28 mars 1994 par la cour d'appel de Grenoble (1re chambre civile), au profit : 1°/ de M. Carmel Gurrieri, 2°/ de Mme Monique Ruol, épouse Gurrieri, demeurant ... Fernand Pelloutier, 26100 Romans, défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 mai 1996, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Grimaldi, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre; Sur le rapport de M. le conseiller Grimaldi, les observations de la SCP Ryziger et Bouzidi, avocat de la société Interbrew France, de la SCPTZS. , Farge et Hazan, avocat des époux Gurrieri, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;

Attendu, selon l'arrêt déféré (Grenoble, 28 mars 1994), que M. et Mme Gurrieri ont conclu, le 10 janvier 1985 et pour une durée de neuf années, un contrat d'approvisionnement exclusif avec la brasserie Sébastien Artois qui, en contrepartie, leur a fait consentir un prêt bancaire qu'elle a cautionné; que, le 20 juillet 1989, ils ont cédé leur fonds de commerce, en omettant d'imposer au cessionnaire le maintien du contrat d'exclusivité, et remboursé le prêt; que la société Interbrew France (société Interbrew), venant aux droits de la brasserie Sébastien Artois, a formé opposition sur le prix de vente du fonds pour avoir paiement de l'indemnité de rupture de contrat qu'elle prétendait lui être due et qui était garantie par un nantissement pris sur le fonds; Sur les premier et deuxième moyen, ce dernier pris en ses deux branches, réunis :

Attendu que la société Interbrew reproche à l'arrêt d'avoir ordonné la mainlevée de l'opposition et de l'inscription du nantissement alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'il résulte des stipulations contractuelles que l'engagement d'approvisionnement exclusif pris par les époux Gurrieri avait pour cause l'octroi d'un prêt par le Crédit lyonnais, prêt qui a été consenti, la société Interbrew s'étant portée caution des époux Gurrieri; qu'ayant constaté que la contrepartie du contrat d'exclusivité résidait dans les avantages financiers obtenus par le client, en l'espèce, l'octroi d'un prêt du Crédit lyonnais, la cour d'appel qui, en l'état de ces constatations, décide que, dans la mesure où le prêt était remboursé par anticipation, il est certain que la contrepartie acceptée par les emprunteurs n'avait plus de cause, les époux Gurrieri par l'effet de l'extinction de la dette et du cautionnement étant déchargés à l'égard de la société Interbrew de leur engagement d'approvisionnement exclusif, n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations, d'où il résultait que la société Interbrew avait exécuté son engagement et que le contrat était donc causé, et par là même a violé les articles 1131 et suivants du Code civil; alors, d'autre part, qu'il résulte de la convention que "le client se fournira soit auprès de la brasserie, soit auprès de tel entrepositaire qui lui sera désigné"; que la société Interbrew faisait valoir que les époux Gurrieri, suite à la liquidation judiciaire de la société Chabeuil Boissons, n'avaient jamais fait part de leurs difficultés d'approvisionnement cependant qu'aux termes du contrat il était stipulé une option laissant le choix aux époux Girrieri de se fournir auprès de la société Interbrew ou de la société Chabeuil Boissons, distributeur désigné au contrat; qu'en considérant qu'il résultait du contrat que la fourniture devait s'effectuer auprès du dépositaire désigné par la société Sébastien Artois, celle-ci, après que la société Chabeuil Boissons ait cessé ses livraisons en raison de la procédure collective dont elle faisait l'objet n'ayant pas désigné d'autre dépositaire aux époux Gurrieri, contrairement à la convention ci-dessus, la cour d'appel, qui n'a pas pris en considération le fait que les époux Gurrieri pouvaient s'approvisionner auprès de la société Interbrew comme stipulé au contrat, a violé l'article 1134 du Code civil; et alors, enfin, qu'il résulte de la convention que le client se fournira aurpès de la société Interbrew soit auprès de tel entrepositaire qui lui sera désigné; que la société Interbrew faisait valoir que les époux Gurrieri suite à la liquidation judiciaire de la société Chabeuil Boissons n'avaient jamais fait part de leurs difficultés d'approvisionnement, cependant qu'aux termes du contrat il était stipulé une option laissant le choix aux époux Gurrieri de se fournir auprès de la société Interbrew ou de la société Chabeuil Boissons, distributeur désigné au contrat; qu'en ne recherchant pas si les époux Gurrieri avaient sollicité la société Interbrew afin d'être approvisionnés conformément au contrat, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil; Mais attendu qu'après avoir stipulé une option pour M. et Mme Gurrieri à s'approvisionner "soit auprès de la brasserie, soit auprès de tel entrepositaire" qui leur sera désigné, le contrat ajoute que la brasserie désigne "pour l'exécution du présent contrat" la société Chabeuil Boissons ;

qu'en l'état de l'ambiguïté créée par le rapprochement de ces termes, la cour d'appel a souverainement estimé que M. et Mme Gurrieri devaient s'approvisionner auprès de la seule société Chabeuil Boissons; qu'ainsi, abstraction faite des motifs erronés mais surabondants critiqués par la première branche, la cour d'appel a légalement justifié sa décision; que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ces trois branches; Et sur le troisième moyen :

Attendu que la société Interbrew reproche encore à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à M. et Mme Gurrieri la somme de 10 000 francs à titre de dommages-intérêts alors, selon le pourvoi, que ces derniers, comme le constate l'arrêt, sollicitaient l'allocation de la somme de 5 000 francs à titre de dommages-intérêts; qu'en condamnant cependant la société Interbrew à payer la somme de 10 000 francs à M. et Mme Gurrieri pour avoir maintenu abusivement le nantissement et l'opposition formée entre les mains du notaire, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé les articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile; Mais attendu, dès lors que la société Interbrew reproche à l'arrêt d'avoir accordé à M. et Mme Gurrieri plus qu'il n'a été demandé, il lui appartenait de présenter requête à la juridiction qui a statué, dans les conditions prévues aux articles 463 et 464 du nouveau Code de procédure civile; que le moyen est donc irrecevable; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Interbrew France, envers les époux Gurrieri, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Interbrew à payer à M. et Mme Gurrieri la somme de 10 000 francs; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-cinq juin mil neuf cent quatre-vingt-seize.

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