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Cass. Com. 25.06.1991 n°8921130 (Jurisprudence JL n°J87327)

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Cour de Cassation Chambre commerciale 25 juin 1991 n°8921130, Jus Luminum n°J87327

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation Chambre commerciale
Date
Numéro 8921130
Numéro Jus Luminum J87327
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 05.10.2007

Audience publique du 25 juin 1991 Cassation partielle

N° de pourvoi : 89-21130

Inédit titré

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Edouard Eid, demeurant ... (Liban), en cassation des arrêts rendus les 4 mars 1988 et 29 juin 1989 par la cour d'appel de Paris (5e chambre, section A), au profit de la société Union de transports aériens (UTA), dont le siège est à Paris (8e), 3, boulevard Malesherbes ;

défenderesse à la cassation ;

EN PRESENCE DE : 1°/ de la société Banque Audi France, dont le siège est à Paris (8e), 73, avenue des Champs Elysées, 2°/ de la société Gebruder Drexel, dont le siège social est à Hohenems (6845) Autriche, 3°/ de la société Mace, dont le siège est à Cotonou (République Populaire du Bénin), carré 105, 4°/ de la société SO TRA COB, dont le siège est à Cotonou, BP 032321 (République Populaire du Bénin) ;

Le demandeur au pourvoi invoque à l'appui de son recours, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 mai 1991, où étaient présents : M. Hatoux, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Nicot, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, M. Patin, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Nicot, les observations de Me Odent, avocat de M. Edouard Eid, de Me Cossa, avocat de la société UTA, les conclusions de M. Patin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Donne acte à M. Eid de son désistement partiel à l'égard des sociétés Banque Audi France, Gebruder Drexel, Mace et Sotracob ;

Attendu, selon les énonciations des arrêts attaqués, que la société Union des transports aériens (le transporteur aérien) a acheminé trois groupes de colis de tissus jusqu'à Cotonou (Bénin) ;

que trois lettres de transport aérien avaient été établies à l'ordre de la société Banque Audi France (banque AUDI), dont le siège est à Paris, désignée comme destinataire, que la banque Audi, à la demande de M. Eid, acheteur et expéditeur du tissu en vue de sa revente, a ouvert auprès d'un autre établissement bancaire ayant son siège à Vienne (Autriche) un crédit documentaire ;

qu'à l'arrivée à Cotonou, les colis ont été délivrés par la société Air Afrique, que s'était substituée le transporteur aérien, à la société Mace, figurant sur les lettres de transport sous l'intitulé : "notify" et qui avait acheté les marchandises à M. Eid, mais ne les avait pas payées ;

que la banque Audi, ayant débité du montant du crédit le compte ouvert au nom de M. Eid, a endossé les lettres de transport à son profit ;

que M. Eid a assigné le transporteur aérien en paiement du prix des marchandises et en dommages-intérêts ;

que la cour d'appel, par un premier arrêt du 4 mars 1988, a retenu la responsabilité du transporteur aérien dans les limites d'indemnisation prévues à l'article 22 de la Convention internationale de Varsovie, et, par un second arrêt rendu le 29 juin 1989, a statué sur le montant de l'indemnisation ;

Sur le premier moyen :

Attendu que M. Eid reproche à l'arrêt du 4 mars 1988 d'avoir condamné le transporteur aérien à réparation du préjudice subi dans les limites prévues par l'article 22 de la Convention internationale de Varsovie, alors, selon le pourvoi, qu'est inexcusable la faute délibérée qui implique la conscience de probabilité du dommage et son acceptation téméraire sans raison valable, laquelle faute doit être appréciée objectivement ;

que pour déclarer applicable en l'espèce la limitation de responsabilité prévue à l'article 22 de la convention de Varsovie du 12 octobre 1929 modifiée par le protocole du 28 septembre 1955, la cour d'appel a énoncé que, s'il est vrai que le transporteur aérien avait commis une faute, il n'était pas établi que sa négligence et son manque de précaution, même renouvelée à trois reprises, constituaient des actes faits délibérément avec la conscience qu'un dommage devait probablement en résulter ;

qu'en constatant cependant que le transporteur aérien n'établissait pas avoir avisé la banque Audi dès l'arrivée de la marchandise pour lui permettre de prendre les mesures nécessaires à l'issue des trois vols successifs, ni avoir informé la banque Audi qui détenait les exemplaires des lettres de transport aérien constatant ses droits, de l'erreur commise à Cotonou par la société Air Afrique, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations au regard de l'article 25 de la convention de Varsovie et de l'article L. 314-4 du Code de l'aviation civile ;

Mais attendu que la cour d'appel a relevé que la banque Audi, destinataire, dont le siège social est à Paris, ne disposait pas de services à Cotonou, ou de correspondant indiqué sur les lettres de transport aérien et que le transporteur aérien, à l'arrivée de la marchandise, avait avisé la société Mace figurant sous la rubrique "notify" et qui, sur place, était l'"acheteur final des colis" ;

que la cour d'appel a pu déduire de ces circonstances qu'il n'était pas établi que les négligences et le manque de précaution, même renouvelés, imputables au transporteur aérien constituaient des actes faits délibérément, avec la conscience qu'un dommage devait probablement en résulter, et en conséquence de nature à écarter les limites de responsabilité énoncées à l'article 22 de la Convention internationale de Varsovie du 12 octobre 1929 ;

qu'il s'ensuit que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le second moyen : Vu les articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que tout jugement doit être motivé à peine de nullité ;

que la contradiction entre les motifs et le dispositif équivaut au défaut de motif ;

Attendu que l'arrêt du 29 juin 1989, après avoir retenu que la somme à payer à M. Eid devait avoir pour montant sa contrevaleur en francs français au jour du règlement, fixe cette somme à la contrevaleur en francs français au jour de l'arrêt du 4 mars 1988 ;

Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le troisième moyen : CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu le 29 juin 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Paris, mais seulement en ce qu'il a décidé que la contrevaleur en francs français de la somme que la société Union des transports aériens était tenue de payer était celle au jour de l'arrêt du 4 mars 1988 et, par voie de conséquence, en ce qui concerne les intérêts ;

remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;

Condamne la société UTA, envers M. Edouard Eid, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

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