» Version 0.9b : Justice & Liberté

Recherche de Jugements



Recherche avancée Comment rechercher ?
Connexion

Identifiant
Mot de passe
S'inscrire sur Jus Luminum »

Rapportez une erreur

Décrivez le problème rencontré ci-dessous :


Outils
A propos de Jus Luminum

Derniers jugements

FAQ

Cass. Com. 25.06.1991 n°8920880 (Jurisprudence JL n°J84510)

Ouvrir le jugementRéduire la décision de justiceFermer la jurisprudence
En librairie [lgdj.fr]
  • Droit de l'expertise 2009-2010

Cour de Cassation Chambre commerciale 25 juin 1991 n°8920880, Jus Luminum n°J84510

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation Chambre commerciale
Date
Numéro 8920880
Numéro Jus Luminum J84510
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 05.10.2007

Audience publique du 25 juin 1991 Cassation

N° de pourvoi : 89-20880

Inédit

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°) M. Froelich, demeurant ... Saint-Louis (Haut-Rhin), agissant ès qualités de syndic du règlement judiciaire de M. Herzog, 2°) M. Fernand Herzog, demeurant ... Hirtzbach (Haut-Rhin), en cassation d'un arrêt rendu le 8 juin 1989 par la cour d'appel de Paris (5e Chambre, Section B), au profit de la société Vag France, société anonyme dont le siège social est 105 bis, boulevard Malesherbes à Paris (8e), défenderesse à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les cinq moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 mai 1991, où étaient présents : M. Hatoux, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Grimaldi, conseiller rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. Patin, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Grimaldi, les observations de Me Cossa, avocat de M. Froelich ès qualités et de M. Herzog, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Vag France, les conclusions de M. Patin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

!

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Vag France, importateur en France de véhicules automobiles, était liée à M. Herzog par un contrat de concession renouvelé d'année en année depuis 1975 et valable, pour la dernière fois, du 1er janvier au 31 décembre 1984 ;

que, par lettre du 23 août 1984, la société Vag France a résilié le contrat avec effet immédiat ;

que M. Herzog a assigné la société Vag France afin que celle-ci soit déclarée responsable de cette résiliation ;

que M. Froelich est intervenu à la procédure en sa qualité de syndic du règlement judiciaire de M. Herzog prononcé le 18 octobre 1985 ;

Sur le deuxième moyen, pris en sa seconde branche : Vu l'article 1184 du Code civil ;

Attendu qu'en déboutant M. Herzog et M. Froelich de leur demande alors qu'elle constatait que la clause XVII-2 visait des cas où le concessionnaire avait émis un moyen de paiement qu'il ne pouvait pas honorer et qu'en l'espèce, M. Herzog avait décidé de surseoir à ses paiements sans avoir émis aucun titre, ce dont il résultait que la clause était inapplicable et que, dès lors, la résiliation devait être demandée en justice, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Sur le troisième moyen, pris en sa seconde branche : Vu les articles 1134, 1147 et 1184 du Code civil ;

Attendu que, pour débouter M. Herzog et M. Froelich de leur demande, l'arrêt relève que M. Herzog ayant organisé une vente de voitures avec remise, la société Vag France, après lui avoir exprimé "son désaccord sur cette formule publicitaire", l'a privé "des facilités de règlement de ses dettes envers elle pour le soumettre à la formule de règlement strictement au comptant" ;

Attendu qu'en statuant ainsi sans rechercher, comme elle y était invitée, si cette décision de la société Vag France n'était pas constitutive d'une faute de nature à justifier, ne serait-ce que partiellement, la décision prise par M. Herzog de suspendre ses paiements, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

Et sur le cinquième moyen, pris en sa seconde branche : Vu les articles 1134, 1147 et 1184 du Code civil ;

Attendu que, pour débouter M. Herzog et M. Froelich de leur demande, l'arrêt, après avoir relevé que la voiture de démonstration d'un modèle nouveau avait été livrée à M. Herzog plus tardivement qu'à deux autres concessionnaires voisins, retient qu'il n'est pas établi que ce retard ait constitué "une mesure délibérée de discrimination à son encontre" ;

Attendu qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si le retard dans la livraison d'un nouveau modèle attendu par la clientèle, fût-il exclusif de toute intention discriminatoire, ne constituait pas une faute de nature à justifier, ne serait-ce que partiellement, la décision prise par M. Herzog de suspendre ses paiements, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 juin 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen ;

Condamne la société Vag France, envers M. Froelich ès qualités et M. Herzog, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le conseiller doyen faisant fonctions de président en son audience publique du vingt cinq juin mil neuf cent quatre vingt onze.

Revenir en Haut

Explications sur Jus Luminum | Fermer cette boîte

Ce site et son contenu, sauf les documents jurisprudentiels et ceux fournis par les utilisateurs, sont
© 2006 - 2008, Julien Rosgovas, Lexeek

:: Contactez le webmestre ::
Mentions légales

Avertissement : En utilisant les données disponibles sur ce site vous acceptez d'endosser la responsabilité liée à cette utilisation. Le webmestre vous rappelle que les seuls documents juridiques officiels sont ceux publiés aux différents Journaux officiels.
Vous pouvez accéder à vos données personnelles et les modifier en envoyant un mail à l'adresse sus-mentionnée.

Déclaration CNIL n°1136225

450,000 décisions