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Cass. Com. 25.06.1991 n°8920197 (Jurisprudence JL n°J51564)

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Cour de Cassation Chambre commerciale 25 juin 1991 n°8920197, Jus Luminum n°J51564

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation Chambre commerciale
Date
Numéro 8920197
Numéro Jus Luminum J51564
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 04.02.2007

Audience publique du 25 juin 1991 Rejet

N° de pourvoi : 89-20197

Inédit

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société anonyme Viviers de Porsguen, dont le siège est à Porsguen en Plouescat (Finistère), en cassation d'un arrêt rendu le 26 septembre 1989 par la cour d'appel de Rennes (2e chambre), au profit de la société à responsabilité limitée de droit portugais Prigel, dont le siège est à Setubal (Portugal), Estrada da Rasca ou Praya do Sexal 25, défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 mai 1991, où étaient présents : M. Hatoux, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Le Dauphin, conseiller référendaire rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. Patin, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Le Dauphin, les observations de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de la société Viviers de Porsguen, de la SCPZUT. , Farge et Hazan, avocat de la société Prigel, les conclusions de M. Patin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 26 septembre 1989) que des marchandises livrées à M. Sanrame par la société Les Viviers de Porsguen étant restées impayées, celle-ci l'a assigné en paiement ;

qu'elle a délivré une autre assignation aux mêmes fins à la société Prigel ;

que, sans joindre les instances, les premiers juges ont accueilli la demande dirigée contre la société Prigel après avoir retenu qu'elle ne pouvait nier avoir réceptionné soit personnellement, soit en la personne de M. Sanrame, les marchandises litigieuses ;

Attendu que la société Les Viviers de Porsguen fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté cette demande alors, selon le pourvoi, que d'une part, la fraude paulienne, qui résulte de la seule connaissance qu'ont le débiteur et son complice du préjudice causé au créancier, peut être rapportée par tous moyens ;

qu'en l'espèce ni l'absence de jonction, laquelle n'est qu'une mesure d'administration judiciaire, des deux instances jugées le 20 juillet 1988 par le tribunal de commerce ni la non-participation de la société Prigel à l'expertise Andreoli, ayant abouti à la condamnation définitive de M. Sanrame, ne dispensaient Prigel d'établir qu'en recevant dans les locaux à lui repris la marchandise livrée par la société Les Viviers de Porsguen, sans en régler le montant ni même l'informer duYOQ. gement de situation, elle n'aurait pas eu conscience de causer un préjudice au fournisseur français, en s'appropriant le gage commun ;

qu'ainsi l'arrêt attaqué n'a pas légalement justifié, au regard des "articles 1166" et 1315 du Code civil, ensemble 368 du nouveau Code de procédure civile, sa décision ;

et, alors que, d'autre part, la société Les Viviers de Porsguen était fondée à se prévaloir de la même créance de livraisons contre M. Sanrame, dont la condamnation définitive n'imposait plus la présence dans l'unique instance d'appel soumise à la cour d'appel et la société Prigel, qu'il s'était substituée à l'insu de son fournisseur ;

que sur le plan de la fraude paulienne, la preuve d'une confusion entre les patrimoines de M. Sanrame et de la société Prigel, par lui fondée, n'était pas indispensable, la complicité de celle-ci résultant du comportement préjudiciable au créancier français, incité à poursuivre la livraison de marchandises dans l'ignorance où il était tenu duYOQ. gement de débiteur et du transfert des actifs au Portugal ;

qu'en prononçant néanmoins le débouté des Viviers de Porsguen, l'arrêt attaqué a privé sa décision de base légale au regard de "l'article 1166" du Code civil ;

Mais attendu que la demande de la société Les Viviers de Porsguen tendait à la condamnation de la société Prigel au paiement des commandes passées par M. Sanrame en raison de la confusion prétendue de leurs activités et non à la révocation d'un acte juridique qui aurait été fait par son débiteur en fraude de ses droits ;

que la cour d'appel n'avait pas, dès lors, à procéder aux recherches prétendument omises ;

que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

! Condamne la société Viviers de Porsguen, envers la société Prigel, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le conseiller doyen faisant fonctions de président en son audience publique du vingt cinq juin mil neuf cent quatre vingt onze.

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