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Cass. Com. 24.09.2003 n°0100790 (Jurisprudence JL n°J131919)

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Cour de Cassation Chambre commerciale 24 septembre 2003 n°0100790, Jus Luminum n°J131919

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation Chambre commerciale
Date
Numéro 0100790
Numéro Jus Luminum J131919
Président M. TRICOT
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 21.10.2007

Audience publique du 24 septembre 2003 Cassation

N° de pourvoi : 01-00790

Inédit Président : M. TRICOT

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'à la suite de la mise en liquidation judiciaire de M. X..., le juge-commissaire, par une ordonnance du 30 juin 1997, a autorisé la vente en la forme des saisies immobilières de l'immeuble, sis à Chateauneuf de Cadagne, appartenant aux époux Y... ;

que ces derniers ayant formé un recours contre cette ordonnance, un jugement réputé contradictoire du 3 avril 1998, au motif que "les opposants ne sont pas présents à l'audience, il n'y a pas lieu de remettre en cause l'ordonnance entreprise", a confirmé celle-ci ;

que les époux Y... ont interjeté appel du jugement ;

que par un premier arrêt du 6 avril 2000, la cour d'appel a invité les parties à conclure sur les dispositions de l'article 173-2 de la loi du 25 janvier 1985 et le greffier en chef du tribunal à lui faire parvenir le double de la convocation des appelants devant le juge-commissaire ;

que dans leurs conclusions du 18 août 2000 les époux Y..., invoquant une violation des droits de la défense et du principe de la contradiction aux motifs qu'outre cette absence de convocation, "alors que des conclusions avaient été déposées devant le tribunal sous la constitution d'un avocat", celui-ci avait indiqué qu'ils "n'étaient ni présent(s), ni représenté(s)", ont demandé à la cour d'appel de constater la nullité du jugement et subséquemment de toute la procédure antérieure ;

Attendu que pour déclarer irrecevable l'appel-nullité, l'arrêt retient que les époux Y... ne peuvent plus soutenir ne pas avoir été convoqués devant le juge-commissaire pour faire valoir leurs observations, que le greffier en chef du tribunal ayant fait parvenir à la cour d'appel, en exécution de l'arrêt du 6 avril 2000, le double des lettres recommandées de convocation ainsi que les accusés de réception dûment signés, ils ne rapportent pas la preuve de la violation d'un principe fondamental de procédure ;

Attendu qu'en statuant ainsi, sans répondre au moyen de nullité tiré de la violation d'un principe fondamental de procédure devant le tribunal, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 novembre 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;

Condamne M. Z..., ès qualités, aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre septembre deux mille trois.

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