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Cass. Com. 23.11.2004 n°0110723 (Jurisprudence JL n°J191771)

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Cour de Cassation Chambre commerciale 23 novembre 2004 n°0110723, Jus Luminum n°J191771

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation Chambre commerciale
Date
Numéro 0110723
Numéro Jus Luminum J191771
Président M. TRICOT
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 05.01.2008

Audience publique du 23 novembre 2004 Radiation

Audience publique du 21 octobre 2004 Rejet

N° de pourvoi : 01-10723

N° de pourvoi : 03-17711

Inédit Président : M. TRICOT

Inédit Président : M. DINTILHAC

REPUBLIQUE FRANCAISE

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu les articles 376 et 381 du nouveau Code de procédure civile ;

Donne acte à M. X... de ce qu'il s'est désisté de son pourvoi en tant que dirigé contre la société Gan Vie ;

Vu l'arrêt n° 1835 F-D rendu le 17 décembre 2003 par la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de Cassation qui a constaté l'interruption de l'instance en raison du décès de M. X..., demandeur à la cassation, et impartissant à ses héritiers un délai de cinq mois pour reprendre l'instance ;

Sur le moyen unique :

Attendu qu'aucune diligence n'a été effectuée dans le délai imparti ;

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Aix-en-Provence, 14 mai 2003), que le 2 avril 1993, M. X..., gérant de la société Cosmétic's, a adhéré, par l'intermédiaire du cabinet ACFA, courtier d'assurance, au régime de garantie sociale des chefs et dirigeants d'entreprise, proposé par la société Gan Vie (l'assureur) ;

qu'il s'ensuit que l'affaire doit être radiée ;

que M. X... ayant sollicité au mois de décembre 1995 la mise en oeuvre de cette garantie, l'assureur a dénié sa garantie après avoir découvert qu'alors que la société avait déposé son bilan le 26 avril 1993, l'adhérent avait, néanmoins, déclaré lors de son affiliation que l'entreprise ne connaissait pas de difficultés économiques ou financières ;

PAR CES MOTIFS :

que le contrat d'assurance a été annulé pour fausse déclaration intentionnelle et l'adhérent, qui invoquait le manquement de son mandataire à l'obligation d'information et de conseil, débouté de ses prétentions indemnitaires ;

RADIE le pourvoi formé par M. X... ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande tendant à que la société AON conseil et courtage, venant aux droits du cabinet ACFA, soit condamnée à lui payer la somme de 26 678,58 euros avec intérêts au taux légal à compter du 24 avril 1996, outre celle de 6 097,96 euros, alors, selon le moyen :

Condamne M. Y... aux dépens ;

1 / que, d'une part, le courtier d'assurances doit vérifier l'exactitude des renseignements fournis par l'assuré et qui servent à la détermination du risque à garantir ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois novembre deux mille quatre.

qu'en estimant que le cabinet ACFA n'avait pas commis, à l'égard de M. X..., de faute au titre de la déclaration erronée de la situation financière de la société AC Cosmétic's, au motif qu'il n'était pas établi que le courtier connaissait la situation difficile de cette société lors de la souscription du contrat et qu'au contraire il justifiait n'avoir connu cette situation qu'ultérieurement et de manière fortuite, cependant qu'il appartenait au cabinet ACFA, professionnel de l'assurance et courtier habituel de la société AC Cosmétic's, de vérifier les déclarations de l'assuré, au besoin en lui demandant de lui remettre les documents comptables nécessaires, de sorte que l'information tardive et fortuite dont se prévalait le courtier, loin de l'exonérer, caractérisait au contraire sa faute, la cour d'appel n'a pas tiré de ses constatations les conséquences qui s'en évinçaient et a violé l'article 1147 du Code civil ;

2 / que, d'autre part, le courtier, professionnel de l'assurance, assume à l'égard de son client une obligation de conseil et d'information ;

qu'en énonçant que le courtier "ne peut être () tenu pour responsable si l'assuré a fourni des informations erronées ayant entraîné le refus par l'assureur de prise en charge du risque couvert", sans rechercher si le cabinet ACFA avait mis en garde M. X..., dans le cadre de son obligation de conseil, sur la nécessité qu'il y avait, sous peine de refus de garantie, à informer exactement l'assureur de la situation financière de la Société AC Cosmétic's, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil ;

3 / qu'enfin, c'est au débiteur de l'obligation de conseil qu'il appartient de prouver qu'il a rempli son obligation ;

qu'en estimant en définitive que M. X... ne rapportait pas la preuve de ce que le cabinet ACFA avait failli à son obligation de conseil et d'information, cependant que c'est au cabinet de courtage qu'il incombait de faire la preuve de ce qu'il avait rempli son obligation de conseil et non à M. X... d'établir que cette obligation avait été méconnue, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé ce faisant l'article 1315 du Code civil ;

Et attendu que le mandant est présumé agir de bonne foi et que l'obligation de répondre avec loyauté et sincérité aux questions posées par l'assureur à l'occasion de l'adhésion à une assurance relève de l'obligation de bonne foi qui s'impose en matière contractuelle ;

Attendu que l'arrêt relève que si M. X... admettait avoir fait sciemment une fausse déclaration lors de son adhésion au contrat justifiant son annulation, il ne démontrait pas que le cabinet ACFA connaissait la situation difficile de la société AC Cosmétic's lors de la souscription du contrat, ni qu'il l'ait informé de son dépôt de bilan et de la procédure collective ensuivie, mais que, tout au contraire, le courtier justifie n'avoir connu cette situation ultérieurement que de manière fortuite ;

Que de ces constatations et énonciations la cour d'appel a pu déduire que le courtier n'avait pas manqué à son obligation contractuelle d'information et de conseil ;

D'où il suit que le moyen, inopérant en ses deuxième et troisième branches, n'est pas fondé pour le surplus ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;

le condamne à payer à la société Aon conseil et courtage la somme de 2 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un octobre deux mille quatre.

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